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08/07/1994 | FRANCE | N°105471

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 08 juillet 1994, 105471


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1989 et 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail dont le siège est ... - 93516 Cedex ; la Confédération générale du travail demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 12, 13 et 14 du décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Con

stitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1989 et 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail dont le siège est ... - 93516 Cedex ; la Confédération générale du travail demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 12, 13 et 14 du décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aucun texte n'imposait la délibération du décret attaqué en conseil des ministres ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que ce décret n'aurait pas été contresigné par tous les ministres chargés de son exécution n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur l'article 12 du décret attaqué :
Considérant qu'aucun principe général du droit, et notamment le principe de protection de la santé garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ne faisait obstacle à ce que l'article 12 du décret attaqué modifiât, même dans un sens défavorable aux salariés, les dispositions de l'article R. 241-48 du code du travail en apportant des aménagements limités aux conditions d'organisation d'un examen médical avant l'embauchage prévu par ces dispositions ; que la Confédération générale du travail n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de cet article ;
Sur l'article 13 du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 241-5 du code du travail : "Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail" ; que les dispositions attaquées de l'article 13 du décret du 28 décembre 1988 ont, d'une part, permis le recours dans l'entreprise, sous le contrôle du médecin du travail institué par l'article L. 241-2 du même code, à des personnes ou organismes spécialement qualifiés en matière de protection des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail ; qu'elles ont, d'autre part, précisé les modalités d'application du principe posé par l'article L. 241-4 dudit code selon lequel les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge de l'employeur ; que ces dispositions qui ont pour objet de déterminer certaines des conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail n'ont pas excédé les limites de l'habilitation accordée par le législateur au gouvernement par l'article L. 241-5 du code du travail précité ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 13 du décret attaqué que les médecins du travail sont associés à la préparation des conventions conclues par l'employeur ou le président du service médical interentreprises avec les personnes ou organismes spécialement qualifiés ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ces dispositions imposeraient la conclusion des conventions sous le contrôle et avec l'accord du médecin du travail et porteraient ainsi atteinte tant à des principes fondamentaux des obligations civiles dont la détermination est réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution qu'aux règles définies par l'article 1108 du code civil, manque en fait ;
Considérant qu'en vertu des dispositions attaquées le médecin du travail contrôle l'intervention, dans les actions qu'il conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux articles R. 241-4 (1°, 2°, 3°) et R. 241-58 du code du travail, des personnes ou organismes spécialement qualifiés avec lesquels sont conclues les conventions prévues par lesdites dispositions ; que, en raison des pouvoirs de direction et de contrôle ainsi reconnus au médecin du travail par les dispositions de l'article 13 du décret attaqué, celles-ci, en permettant de recourir, en vue de développer les actions du médecin du travail sur le milieu de travail, à ces personnes ou organismes, ne méconnaissent ni l'obligation faite au médecin du travail par l'article L. 241-10 du code du travail d'exercer personnellement ses fonctions, ni le principe de l'indépendance du médecin du travail ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 13 du décret attaqué n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux compétences attribuées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'article L. 236-2 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Confédération générale du travail n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 13 du décret attaqué ;
Sur l'article 14 du décret attaqué :
Sur les moyens tirés de l'article L. 132-4 du code du travail :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 132-4 du code du travail : "La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ..." ; que, conformément au principe général du droit du travail dont s'inspirent ces dispositions législatives et dont l'article L. 132-26 du même code n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la portée, le pouvoir réglementaire ne peut, sauf habilitation législative expresse, prévoir des conventions collectives comportant des stipulations moins favorables aux travailleurs, que les dispositions qu'il a lui-même édictées ;
Mais considérant que, si les dispositions de l'article 14 du décret attaqué permettent à des accords d'entreprise ou d'établissement, qui ne peuvent concerner des salariés bénéficiant d'une protection médicale particulière, d'allonger jusqu'à deux ans le délai d'un an fixé à article R. 241-49 du code du travail, à l'issue duquel doit être renouvelé l'examen médical dont bénéficie tout salarié, cet aménagement de la périodicité de l'examen médical doit trouver sa contrepartie dans une augmentation de la proportion du temps que le médecin du travail consacre, en vertu de l'article R. 241-47 du code du travail, à sa mission en milieu de travail ; que lesdits accords, dont la signature par l'employeur doit être précédée de propositions du médecin du travail et de l'avis du comité d'hygiène et de sécurité doivent préciser les améliorations apportées à l'action en milieu de travail mentionnée à l'article R. 241-47 ; que, compte tenu des contreparties ainsi rendues obligatoires, dans les accords qu'ils prévoient, les dispositions de l'article 14 du décret attaqué ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe général du droit du travail énoncé ci-dessus ;

Considérant, en second lieu, que les mesures qui font l'objet des dispositions de l'article 14 du décret attaqué ne sont pas, par nature, exclues du champ de la négociation collective ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, dès lors que le gouvernement est habilité par les dispositions précitées de l'article L. 241-5 du code du travail, à déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir des prescriptions de l'article 34 de la Constitution, qui réservent à la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail, pour soutenir que relevait du domaine de la loi la disposition de l'article 14 du décret attaqué imposant à l'employeur de recueillir, préalablement à la signature de l'accord collectif qu'elle prévoit, les propositions du ou des médecins du travail ainsi que l'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 14 du décret attaqué n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à celles de l'article L. 241-10-1 du code du travail habilitant le médecin du travail à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ;
Article 1er : La requête de la Confédération générale du travail est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 105471
Date de la décision : 08/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - RECONNAISSANCE DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX - Droit du travail - Interdiction de prévoir des conventions collectives comportant des stipulations moins favorables aux travailleurs que les dispositions du code du travail.

01-04-03-08 Conformément au principe général du droit du travail dont s'inspirent les dispositions de l'article L.132-4 du code du travail aux termes duquel "la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ...", et dont l'article L.132-26 du même code n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier la portée, le pouvoir réglementaire ne peut, sauf habilitation législative expresse, prévoir des conventions collectives comportant des stipulations moins favorables aux travailleurs que les dispositions qu'il a lui-même édictées.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - ELABORATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - Contenu - Stipulations moins favorables aux travailleurs que les dispositions du code du travail - Périodicité de l'examen médical - Conditions - Contreparties - Légalité de l'article 14 du décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988.

66-02-015, 66-03-04 Le pouvoir réglementaire ne peut, sauf habilitation législative expresse, prévoir des conventions collectives comportant des stipulations moins favorables aux travailleurs que les dispositions qu'il a lui-même édictées. Légalité de l'article 14 du décret du 28 décembre 1988 qui permet à des accords d'entreprise ou d'établissement, qui ne peuvent concerner des salariés bénéficiant d'une protection médicale particulière, d'allonger jusqu'à deux ans le délai d'un an fixé à l'article R.241-49 du code du travail, à l'issue duquel doit être renouvelé l'examen médical dont bénéficie tout salarié. En effet, ce décret rend obligatoires, dans ces accords, des contreparties à cet aménagement de la périodicité de l'examen médical, qui consistent en une augmentation de la proportion du temps que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail, et impose que la signature desdits accords soit précédée de propositions du médecin du travail et de l'avis du comité d'hygiène et de sécurité.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - Périodicité de l'examen médical - Faculté pour les conventions collectives d'allonger le délai entre deux examens - Conditions - Nécessité de prévoir des contreparties - Légalité de l'article 14 du décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988.


Références :

Code civil 1108
Code du travail R241-48, L241-5, L241-2, L241-4, R241-4, R241-58, L241-10, L236-2, L132-4, L132-26, R241-49, R241-47, L241-10-1
Constitution du 27 octobre 1946 préambule
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 88-1198 du 28 décembre 1988 art. 12, art. 13, art. 14 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 105471
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105471.19940708
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