Vu la requête de la REGION RHONE-ALPES, représentée par son président, ladite requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1987 ; la REGION RHONE-ALPES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du préfet de la REGION RHONE-ALPES la décision du conseil régional du 7 octobre 1988 instituant les modalités d'intervention économiques dans certaines zones de la région ;
2°) de rejeter le recours présenté par le préfet de la REGION RHONE-ALPES devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 ;
Vu le décret n° 82-808 du 22 septembre 1982 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation du 9 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 : "Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après : les aides directes revêtent la forme de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-808 du 22 septembre 1982 : "L'écart maximum du taux des prêts et avances et du taux des prêts bonifiés par rapport au taux moyen des obligations à long terme est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 1986 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation : "Le taux des prêts et avances à long terme consentis ou bonifiés par les régions est au minimum égal au taux moyen des obligations à long terme pour les emprunts du secteur public de première catégorie" ;
Considérant que par sa décision du 7 octobre 1988 le bureau du conseil régional Rhône-Alpes "a ouvert la possibilité de constituer, dans le cadre des contrats de développement économique de bassins, un fonds d'intervention spécifique permettant de bonifier des prêts contractés par des petites entreprises artisanales ou commerciales qui réalisent des investissements et créent des emplois" ; que l'article 5 du règlement fixant les modalités de cette bonification d'intérêt prévoit que "l'aide apportée par le fonds d'intervention consistera en une bonification de trois points pendant trois années du taux du prêt consenti à l'entreprise par sa banque" ; qu'une telle bonification doit être regardée comme une aide directe prévue par l'article 4 de la loi précitée du 7 janvier 1982 nonobstant la circonstance que cette bonification soit accordée par la voie d'un fonds d'intervention ; que l'engagement de la REGION RHONE-ALPES de ne pas financer plus de 60 % du fonds d'intervention, lequel doit être abondé par d'autres collectivités territoriales ou organismes consulaires, est sans influence sur le taux de bonification de 3 % du prêt accordé aux entreprises par leur banque dont il n'est pas contesté qu'il a pour effet d'entraîner la méconnaissance de la règle posée par l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 1986 ; qu'ainsi la décision susmentionnée du conseil régional qui n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires précitées est entachée d'illégalité ; que, dès lors, le conseil régional n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 octobre 1988 adoptant le règlement relatif à l'attribution d'aides par le fonds d'intervention régional, par le moyen de bonifications des taux de prêts consentis aux entreprises ;
Article 1er : La requête de la REGION RHONE-ALPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION RHONE-ALPES et au ministre de l'économie.