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08/07/1994 | FRANCE | N°114755

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1994, 114755


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1990, présentée pour M. et Mme RUZE, demeurant 26, rue des Coudraies à Sceaux (95320) ; M. et Mme RUZE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1988 par lequel le maire de Sceaux a accordé à M. Hormozi un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis 22, 24 rue des Coudraies ;
2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1990, présentée pour M. et Mme RUZE, demeurant 26, rue des Coudraies à Sceaux (95320) ; M. et Mme RUZE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1988 par lequel le maire de Sceaux a accordé à M. Hormozi un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis 22, 24 rue des Coudraies ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 421-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. et Mme RUZE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Double H ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que le dossier joint à la demande de permis concernait une construction envisagé à Sceaux comportait le plan de masse, les plans de façades et les plans par niveaux de la construction projetée, et que ces documents ne laissaient aucun doute sur la nature, les caractéristiques et l'implantation du bâtiment objet de la demande de permis ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en l'espèce, l'absence, au dossier joint à la demande de permis, du plan de situation est restée sans influence sur l'appréciation faite par le maire de Sceaux ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée de l'article R.421-2 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE a 7 du plan d'occupation des sols :
Considérant que ledit article du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, prévoit dans son paragraphe 2, que les constructions sont autorisées sur une seule des limites séparatives pour les terrains dont la largeur au droit de la construction est supérieure à 15 mètres et inférieure ou égale à 20 mètres ;

Considérant, d'une part, que la construction autorisée par le permis attaqué doit être implantée sur une seule des limites séparatives du terrain d'assiette ; d'autre part, que la largeur du terrain au droit de la façade devant être implantée en limite séparative est comprise entre 15 et 20 mètres, soit incluse dans la marge prévue par l'article UE a 7 ; qu'il en résulte que la construction autorisée, dont l'implantation par rapport aux limites séparatives est conforme au deuxième paragraphe de l'article UE a 7, ne méconnaît aucune des dispositions dudit article ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE a 11 du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Les constructions dont l'aspect extérieur serait de nature à porter atteinte au caractère ... des lieux avoisinants ... pourront être interdites" ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article UE a 11 du plan comporte un "NOTA" par lequel il est demandé au pétitionnaire de porter sur le plan masse joint à la demande de permis, certaines des caractéristiques des constructions avoisinantes, le non-respect de cette prescription est demeuré, en l'espèce, sans incidence sur l'appréciation portée par le maire sur la demande de permis, au regard de la disposition précitée de l'article UE a 11 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne sauraient se prévaloir, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ladite disposition, du non-respect de la prescription susmentionnée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques de la zone d'implantation de la construction projetée n'étaient pas de nature à justifier qu'il soit fait application de la disposition précitée de l'article UE a 11 ; que, dans ces conditions, la circonstance que la construction projetée serait d'un style différent de celui des constructions avoisinantes, ne saurait suffire, par elle-même, à faire regarder le permis attaqué comme intervenu en méconnaissance de la disposition précitée de l'article UE a 11 ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la construction projetée restreindrait la vue dont les requérants disposaient jusqu'alors, à partir de leur habitation, ne saurait être utilement invoquée au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée de l'article UE a 11 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui ne s'est pas mépris sur le sens et la portée de l'argumentation dont il était saisi, a rejeté leur demande dirigée contre le permis accordé le 7 décembre 1988 par le maire de Sceaux ;
Article 1er : La requête de M. et Mme RUZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme RUZE, à la commune de Sceaux, à la S.C.I "Double H" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 114755
Date de la décision : 08/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R421-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 114755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114755.19940708
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