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08/07/1994 | FRANCE | N°116266

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1994, 116266


Vu 1°), sous le n° 116266, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 avril 1990 et 17 août 1990, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS, dont le siège est ... ; le comité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 29 avril 1988 accordant à l'office public d'habitation de la ville de Paris un permis de construire deux

bâtiments de huit étages sur un terrain situé ... et 1 Place du Doct...

Vu 1°), sous le n° 116266, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 avril 1990 et 17 août 1990, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS, dont le siège est ... ; le comité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 29 avril 1988 accordant à l'office public d'habitation de la ville de Paris un permis de construire deux bâtiments de huit étages sur un terrain situé ... et 1 Place du Docteur Hayem à Paris 16ème, dans la zone d'aménagement concerté "Gros-Boulainvilliers" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 117857, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS, et tendant aux mêmes fins que sa requête susvisée, enregistrée sous le n° 116266 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS et de Me Foussard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 116 266 et 117 857 de l'association "COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS" tendent aux mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par arrêté du préfet de Paris du 20 août 1981, a été créée la zone d'aménagement concertée de l'Ilot Gros Boulainvilliers, d'une superficie de plus de 2 hectares, à proximité de la "maison de la radio" à Paris, et approuvé le plan d'aménagement de cette zone ; que, par arrêté préfectoral du 27 janvier 1982, le programme des équipements publics de la zone a été approuvé ; que l'association requérante fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis délivré par le maire de Paris le 29 avril 1988 autorisant la construction de deux bâtiments à usage d'habitation, comprenant également un bureau de poste, des commerces, une halte-garderie et un local de vigie de police, dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté susmentionnée ;
Sur la réduction alléguée de la superficie initialement prévue pour les espaces verts :
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, le comité de défense soutient que serait réduit l'espace vert, d'une superficie de 8 500 m, prévu par le plan d'aménagement de la zone ;
Considérant que si la superficie de 8 500 m, destinées aux espaces verts, figureexpressément dans le rapport de présentation du plan d'aménagement de la zone et peut être calculée également à partir des documents graphiques de ce plan, ces dispositions n'ont pas été reprises dans le règlement du plan d'aménagement de la zone et n'ont pas ainsi de caractère réglementaire ; que leur méconnaissance ne peut, dès lors, être invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire attaqué, de la méconnaissance de l'arrêt préfectoral du 27 janvier 1982 portant approbation du programme des équipements publics de la zone ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité du plan d'aménagement de la zone :

Considérant que, si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Paris, approuvé le 17 mars 1977, caractérise la zone dans laquelle est inclus le périmètre de la zone d'aménagement concerté, comme "une zone de maintien de la fonction résidentielle et d'évoluation limitée du cadre bâti", le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté, contrairement à ce que soutient l'association requérante, n'est pas incompatible avec l'orientation sus-énoncée ;
Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le règlement du plan d'aménagement de zone ne précise pas la superficie de l'espace vert dont il prévoit la création, cette circonstance ne saurait avoir entaché le plan d'aménagement de zone d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de paris a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré par le maire de Paris le 29 avril 1988 ;
Sur la demande de l'association requérante tendant, sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Paris et l'OPHLM de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnés à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 116 266 et 117 857 de l'association"COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "COMITE DE DEFENSE DE L'ILOT GROS-BOULAINVILLIERS, à la ville de Paris, à l'OPHLM de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116266
Date de la décision : 08/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z - A - C.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 116266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116266.19940708
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