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08/07/1994 | FRANCE | N°118204

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1994, 118204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 29 octobre 1990, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 29 avril 1988 accordant à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris le permis de constr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 29 octobre 1990, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 29 avril 1988 accordant à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris le permis de construire deux bâtiments de huit étages sur un terrain sis ... et 1 place du docteur Hayem à Paris (75016), dans la zone d'aménagement concerté "Gros-Boulainvilliers" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ..., avocat de la ville de Paris et de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du préfet de Paris du 20 août 1981, a été créée la zone d'aménagement concerté de l'îlot Gros-Boulainvilliers ; que le syndicat requérant fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis délivré par le maire de Paris le 29 avril 1988 autorisant la construction d'immeubles destinés à être construits sur un terrain situé ... et 1 place du docteur Hayem, au sein de ladite zone d'aménagement ;
Sur la réduction alléguée de la superficie initialement prévue pour les espaces verts :
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, le syndicat soutient que serait réduit l'espace vert, d'une superficie de 8 500 m2, prévu par le plan d'aménagement de la zone ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le permis de construire attaqué, le syndicat ne saurait mettre en cause d'autres opérations ayant pu faire l'objet d'autorisations ou d'actes juridiques distincts ;
Considérant, en second lieu, que si le syndicat requérant soutient que la superficie initialement prévue de 8 500 m2, destinée aux espaces verts, figure expressément dans le rapport de présentation du plan d'aménagement de la zone et peut être calculée également à partir des documents graphiques de ce plan, ces dispositions n'ont pas été reprises dans le règlement du plan d'aménagement de la zone et n'ont pas ainsi de caractère réglementaire ; que leur méconnaissance ne peut, dès lors, être invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, enfin, que le syndicat requérant ne saurait utilement, ni se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué serait contraire à l'arrêté préfectoral approuvant le programme des équipements publics, lequel ne figure pas au nombre des actes auxquels, en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, devait être conforme le permis de construire, ni soutenir que le permis attaqué n'aurait pu légalement intervenir qu'après modification préalable du plan d'aménagement de la zone ;
Sur la méconnaissance alléguée des règles de hauteur et de prospect posées par le règlement du plan d'aménagement de la zone :
Considérant que, si le rapport de présentation du plan d'aménagement de la zone prévoit "des hauteurs de 5 à 7 étages sur la rue La Fontaine", cette disposition n'a pas été reprise dans le règlement du plan d'aménagement de la zone, lequel n'exprime pas les règles de hauteur des constructions en nombre d'étages ;Considérant que l'article 10-3 dudit règlement indique les éléments permettant de déterminer le "gabarit-enveloppe" applicable au droit de la parcelle contigüe à l'opération ; qu'ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, cet article régit la hauteur des constructions, et non la distance entre celles-ci ; que, par suite, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cet article 10-3 pour soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les règles relatives à la distance entre les constructions ;
Considérant que le syndicat requérant, qui regroupe les copropriétaires de l'immeuble sis ..., lequel est situé hors du périmètre de la zone d'aménagement concerté, invoque la distance de 12 mètres prévue entre ledit immeuble et la construction autorisée par le permis attaqué rue de Boulainvilliers et sur la place du docteur Hayem, pour soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions tant de l'article 8 que de l'article 7-1 du même règlement ;

Mais considérant, d'une part, que l'article 8 de ce règlement ne concerne que les seuls prospects entre des immeubles compris dans le périmètre de la zone et n'est, en conséquence, pas applicable à la distance susmentionnée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7-1 du règlement, régissant l'implantation des constructions au droit des propriétés contiguës à l'opération : "Pour toutes les propriétés ou partie de propriétés riveraines d'une voie publique, à l'intérieur d'une bande de 20 mètres d'épaisseur comptée à partir de l'alignement approuvé ou projeté, ces constructions seront édifiées en limites séparatives aboutissant à l'alignement. Toutefois l'implantation en limite séparative d'un bâtiment peut être refusée si elle a pour effet de porter atteinte à la salubrité et aux conditions d'habitabilité de locaux appartement à un bâtiment voisin important durable et régulièrement occupé" ; que, conformément au 1er paragraphe précité de l'article 7-1, la construction autorisée par le permis attaqué rue de Boulainvillers et sur la place du docteur Hayem, doit être édifiée en limite séparative et qu'ainsi, alors qu'il n'est pas même allégué que les conditions de mise en jeu de l'exception prévue au 2ème paragraphe de l'article 7-1 auraient été, en l'espèce, remplies, le permis attaqué, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, est conforme aux dispositions de l'article 7-1 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire en date du 29 avril 1988 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ..., à la ville de Paris, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118204
Date de la décision : 08/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z - A - C.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 118204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118204.19940708
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