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08/07/1994 | FRANCE | N°123352

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1994, 123352


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1991, présentée pour Mme Marguerite Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1987 du préfet de la Somme autorisant Mlle Marie-Claude X... à exploiter 2 hectares 92 ares 10 centiares de terres sises à Toutencourt et Varennes en complément des surfaces qu'elle met déjà en valeur :
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

ette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1991, présentée pour Mme Marguerite Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1987 du préfet de la Somme autorisant Mlle Marie-Claude X... à exploiter 2 hectares 92 ares 10 centiares de terres sises à Toutencourt et Varennes en complément des surfaces qu'elle met déjà en valeur :
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Z..., Auditeur,- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Marguerite Y... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mlle Marie-Claude X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : ... 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées ..." ;
Considérant que la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département de la Somme, définie par le schéma directeur départemental des structures résultant de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1985, a notamment pour objectif "de faire en sorte que le maximum d'exploitations agricoles conservent ou atteignent une superficie égale à la surface minimum d'installation" et "de favoriser l'agrandissement des exploitations inférieures à deux fois la surface minimum d'installation pour leur permettre d'atteindre ce seuil" ; qu'ainsi en accordant à Mlle X..., par un arrêté du 13 avril 1987, l'autorisation d'exploiter 2 hectares 92 ares 10 centiares de terres sises à Toutencourt et Varennes et précédemment mises en valeur par Mme Y..., au motif que "l'opération envisagée, qui permet d'agrandir une exploitation inférieure à la surface minimum d'installation, répond aux prescriptions du schéma directeur départemental des structures du département de la Somme", alors même que la superficie de l'exploitation du demandeur resterait encore, à l'issue de la reprise, inférieure à la surface minimum d'installation, fixée à 28 hectares dans cette région du département, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'en estimant que la reprise des terres litigieuses ne porterait pas atteinte du point de vue économique, à l'exploitation de Mme Y..., qui est âgée de 55 ans, veuve et mère de 3 enfants qui ne sont plus à sa charge, et exploite 16 hectares 3 ares au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun de 71 hectares 10 ares constitué avec son fils, le préfet a exactement apprécié la situation professionnelle et familiale respective des deux agricultrices ;

Considérant que, quels que soient par ailleurs la qualification de Mlle X... en matière agricole et l'équipement dont elle dispose, la circonstance, à la supposer établie, que son exploitation ne serait pas autonome du point de vue économique à l'issue de la reprise, n'est pas au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier un refus d'autorisation d'exploiter, au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite Y..., à Mlle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123352
Date de la décision : 08/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 123352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123352.19940708
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