Vu la requête enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Roselyne de X..., demeurant ... ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Lozère a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 décembre 1986 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Lozère a fixé à compter du 1er novembre 1986 la date d'ouverture de ses droits à l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'aide personnalisée au logement est accordée conformément au 4° de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation aux logements à usage locatif, construits ou améliorés, après le 4 janvier 1977, dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décret et précisées par des conventions, dont l'entrée en vigueur, en application des dispositions de l'article L.353-3 du même code, est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier ;
Considérant qu'alors même que Mme de X... avait la qualité de locataire depuis le 1er décembre 1985 d'un logement susceptible d'ouvrir pour elle le droit à l'attribution de l'aide personnalisée au logement, celui-ci, par application des dispositions susmentionnées du code de la construction et de l'habitation, était subordonné à la publication par le bailleur de la requérante de la convention dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas eu lieu avant le 1er novembre 1986 ; qu'ainsi la section des aides publiques au logement du conseil départemental de la Lozère n'a pas commis d'erreur de droit en considérant dans sa décision du 18 mars 1987 que la caisse d'allocations familiales de la Lozère avait légalement ouvert les droits à l'attribution de l'aide personnalisée au logement de la requérante à compter seulement du 1er novembre 1986 ; que, par suite, Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1987 susmentionnée ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de X... et au ministre du logement.