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08/07/1994 | FRANCE | N°126685

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1994, 126685


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des articles R. 119-1 et R. 120 ajoutés au code de la route par le décret n° 91-369 du 15 avril 1991, en tant que ces articles concernent les voitures particulières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience

publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclu...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des articles R. 119-1 et R. 120 ajoutés au code de la route par le décret n° 91-369 du 15 avril 1991, en tant que ces articles concernent les voitures particulières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret susvisé du 15 avril 1991 a inséré dans le code de la route les dispositions suivantes : "Article R.119-1 : Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ... doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation. ... Article R.120 : Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R.119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les trois ans pour les voitures particulières et tous les deux ans pour les véhicules de transport de marchandises ou assimilés" ;
Considérant que le requérant demande l'annulation des dispositions précitées en tant qu'elles concernent les voitures particulières ; que, contrairement à ce qu'il soutient à l'appui de cette demande, les auteurs du décret attaqué, en retenant un critère périodique et non un critère tiré de l'usage effectif des véhicules pour déterminer les dates auxquelles les visites techniques devaient être effectuées, n'ont pas excédé les pouvoirs de police qu'il leur appartient d'exercer dans l'intérêt de la sécurité des conducteurs des voitures automobiles et des personnes transportées ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126685
Date de la décision : 08/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT -Contrôle technique des véhicules - Critère périodique - Légalité.

49-04-01 En retenant un critère périodique et non un critère tiré de l'usage effectif des véhicules pour déterminer les dates auxquelles les visites techniques doivent être effectuées, les auteurs du décret n° 91-369 du 15 avril 1991, inséré aux articles R119-1 et R.120 du code de la route, n'ont pas excédé les pouvoirs de police qu'il leur appartient d'exercer dans l'intérêt de la sécurité des conducteurs des voitures automobiles et des personnes transportées.


Références :

Code de la route R119-1, R120
Décret 91-369 du 15 avril 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 126685
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126685.19940708
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