Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des articles R. 119-1 et R. 120 ajoutés au code de la route par le décret n° 91-369 du 15 avril 1991, en tant que ces articles concernent les voitures particulières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret susvisé du 15 avril 1991 a inséré dans le code de la route les dispositions suivantes : "Article R.119-1 : Les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ... doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation. ... Article R.120 : Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de l'article R.119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les trois ans pour les voitures particulières et tous les deux ans pour les véhicules de transport de marchandises ou assimilés" ;
Considérant que le requérant demande l'annulation des dispositions précitées en tant qu'elles concernent les voitures particulières ; que, contrairement à ce qu'il soutient à l'appui de cette demande, les auteurs du décret attaqué, en retenant un critère périodique et non un critère tiré de l'usage effectif des véhicules pour déterminer les dates auxquelles les visites techniques devaient être effectuées, n'ont pas excédé les pouvoirs de police qu'il leur appartient d'exercer dans l'intérêt de la sécurité des conducteurs des voitures automobiles et des personnes transportées ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.