Vu la requête enregistrée le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 31 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Henri Y..., la décision en date du 31 mars 1988 par laquelle le ministre de l'agriculture a, sur recours hiérarchique, annulé l'arrêté du 28 octobre 1987 du préfet de l'Aisne lui refusant l'autorisation d'exploiter 82 hectares 59 ares 90 centiares de terres sises à Proisy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.411-58 du code rural : "Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d'un descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ... Si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné conformément aux dispositions de l'article L.41157, soumis aux obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé à la vie civile" ;
Considérant que M. et Mme X..., qui avaient donné à bail 82 hectares, 59 ares, 90 centiares de terres à M. Henri Y..., ont donné congé à ce dernier pour le 11 novembre 1986 ; que ce congé a été validé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 9 septembre 1986 ; que M. Thierry X..., bénéficiaire de la reprise ayant été soumis aux obligations du service national jusqu'au 11 novembre 1987, la date d'effet du congé donné à M. Y... a été reportée à cette date, en application de l'article L.411-58 précité du code rural ; qu'il résulte des dispositions de cet article que la date de la reprise par M. Thierry X..., consécutive au congé délivré à M. Y... a elle-même été reportée au 11 novembre 1987 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a constaté que la reprise effectuée par M. X... le 11 novembre 1987 était soumise aux dispositions de la loi du 1er août 1984, dès lors, que le schéma directeur des structures agricoles de l'Aisne, établi par l'arrêté du 18 février 1987, avait été publié le 4 avril 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 31 mars 1988 par laquelle le ministre de l'agriculture, estimant que l'installation de M. X... n'était pas soumise à une autorisation préalable, a retiré l'arrêté du 28 octobre 1987 du préfet de l'Aisne lui refusant l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.