Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1991au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS, dont le siège est à Terre-de-Haut Les Saintes (97137), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution des arrêtés en date des 4 avril et 21 mai 1991 par lesquels le maire de Terre-de-Haut a, d'une part interdit la circulation des véhicules à moteur terrestres dans le périmètre du bourg de la commune et, d'autre part limité cette interdiction de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3° de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Terre-de-Haut ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 91-06 du 4 avril 1991 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que l'arrêté du 4 avril 1991 par lequel le maire de la commune de Terre-de-Haut a interdit, sauf aux riverains, la circulation des véhicules terrestres à moteur dans le périmètre du bourg de la commune, présente un caractère général ; que, dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du jour de sa publication ou de son affichage ;
Considérant que par une attestation en date du 30 juillet 1991 un gardien de police municipale certifie que l'arrêté litigieux a bien été affiché à la mairie de Terre-de-Haut sur les panneaux prévus à cet effet le 5 avril à 9 heures ; que le délai pour présenter un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif expirait le 6 juin suivant ; qu'il est constant que la requête de l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre que le 28 juin 1991 ; que la circonstance que l'arrêté du 4 avril 1991 a été notifié à l'association requérante ne saurait avoir pour effet de proroger à son égard le délai de recours contentieux ; que dès lors l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement sur ce point est suffisamment motivé, a constaté que sa demande dirigée contre l'arrêté n° 91-06 du 4 avril 1991 avait été présentée tardivement et l'a, pour ce motif, déclarée irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 mai 1991 :Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.131-4 du code des communes, "le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ..." ; que pour motiver son arrêté du 21 mai 1991, le maire de Terre-de-Haut s'est borné à citer le code des communes "notamment les articles L.131-3 et L.131-4" ; qu'il n'a pas précisé les circonstances de fait justifiant l'application à la commune de Terre-de-Haut d'une interdiction de la circulation des véhicules à moteurs terrestres de 9h à 12h et de 14h à 16h ; que dès lors, le maire n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision qui lui était faite par l'article L.131-4 du code des communes précité ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé d'annuler cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 11 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 11 juillet 1991 et de condamner la commune de Terre-de-Haut à payer à l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 21 mai 1991 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du 21 mai 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Terre-de-Haut versera à l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS, à la commune de Basse-Terre et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.