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08/07/1994 | FRANCE | N°132296

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1994, 132296


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1991au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS, dont le siège est à Terre-de-Haut Les Saintes (97137), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement n° 91/478-479 du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté n° 91-05 en date du 4 avril 1991 par lequel le maire de T

erre-de-Haut a fixé à six le nombre des loueurs ou entreprises de loca...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1991au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS, dont le siège est à Terre-de-Haut Les Saintes (97137), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement n° 91/478-479 du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté n° 91-05 en date du 4 avril 1991 par lequel le maire de Terre-de-Haut a fixé à six le nombre des loueurs ou entreprises de location de véhicules à moteur terrestres et interdit le renouvellement de toute activité de loueur ou entreprise de location devenue vacante ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Terre-de-Haut ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 91-05 du 4 avril 1991 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que l'arrêté du 4 avril 1991 par lequel le maire de la commune de Terre-de-Haut a fixé à six le nombre de loueurs ou d'entreprises de location de véhicules à moteur terrestres et interdit le renouvellement de toute activité de loueur ou entreprise de location devenue vacante présente un caractère général ; que, dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du jour de sa publication ou de son affichage ; que par une attestation d'affichage en date du 30 juillet 1991 un gardien de police municipale certifie que l'arrêté litigieux a été affiché à la mairie de Terre-de-Haut sur les panneaux prévus à cet effet le 5 avril à 9 heures ; qu'il est constant que la requête de l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre que le 28 juin 1991 ; que la circonstance que l'arrêté du 4 avril 1991 a été notifié à l'association requérante ne saurait avoir pour effet de proroger à son égard le délai de recours contentieux ; que dès lors la requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 91-05 du 4 avril 1991 a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; qu'ainsi l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Terre-de-Haut qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERSSAINTOIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES LOUEURS DE SCOOTERS SAINTOIS, à la commune de Basse-Terre et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - MESURES D'INTERDICTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1994, n° 132296
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132296
Numéro NOR : CETATEXT000007863286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-08;132296 ?
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