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08/07/1994 | FRANCE | N°146923

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1994, 146923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1993 et 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 10 décembre 1990 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé par les époux X... contre la décision du directeur du service départementa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1993 et 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 10 décembre 1990 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé par les époux X... contre la décision du directeur du service départemental des affaires sociales en date du 17 octobre 199 refusant d'accorder aux intéressés l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat, ensemble cette dernière décision ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat du président du conseil général du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête qu'ils ont présentée au tribunal administratif de Nancy que M. et Mme X... ont entendu demander au juge l'annulation des deux décisions du 17 octobre 1990 et du 10 décembre 1990 refusant de leur accorder l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat qu'ils avaient sollicité ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que ladite requête ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'ainsi elle n'était pas recevable ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ;
Considérant que pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X..., le directeur du service départemental des affaires sociales de Meurthe-et-Moselle puis, sur recours gracieux, le président du conseil général du département se sont fondés, dans leurs décisions du 17 octobre 1990 et du 10 décembre 1990, sur la différence entre les motivations de M. et Mme X... et sur l'impréparation du couple à faire face aux difficultés inhérentes à l'adoption ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et en dépit de réserves formulées par les auteurs des rapports d'entretien psychologique que M. et Mme X... présentaient des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'ainsi, en refusant l'agrément sollicité par M. et Mme X..., les signataires des décisions contestées ont fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 4 du décret du 23 août 1985 ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 17 octobre 1990 et du 10 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ETMOSELLE, à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 146923
Date de la décision : 08/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.

35 FAMILLE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 146923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146923.19940708
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