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08/07/1994 | FRANCE | N°150162

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1994, 150162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1993 et 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 11 juillet 1991 refusant d'accorder à M. X... l'agrément en vue d'adopter un enfant pupille de l'Etat ;
2°) rejette la demande pr

sentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1993 et 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 11 juillet 1991 refusant d'accorder à M. X... l'agrément en vue d'adopter un enfant pupille de l'Etat ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat du conseil général de MEURTHEET-MOSELLE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ne contenait l'énoncé d'aucun moyen, contrairement aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi cette demande était irrecevable ; que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision en date du 18 juillet 1989 du Président du conseil général de Meurthe-et-Moselle refusant à M. X... l'agrément en vue d'adopter un enfant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de Meurthe et Moselle et au ministre d'Etat, ministre desaffaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1994, n° 150162
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150162
Numéro NOR : CETATEXT000007840753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-08;150162 ?
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