Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 novembre 1993, présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON, représentée par son maire en exercice,
la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme Suzanne X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Arcachon du 30 juillet 1993 ordonnant la cessation partielle des activités de la boulangerie exploitée par Mme Suzanne X..., Cours Lamarque à Arcachon ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. le maire de la COMMUNE D'ARCACHON,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 1993 du maire d'Arcachon ordonnant la cessation partielle des activités de la boulangerie qu'elle exploite Cours Lamarque à Arcachon, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, dès lors, la COMMUNE D'ARCACHON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté et condamné la COMMUNE D'ARCACHON à verser à Mme X... une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 28 octobre 1993 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant au sursis à l'exécutionde l'arrêté du 30 juillet 1993 du maire d'Arcachon, ainsi qu'à la condamnation de la commune d'Arcachon à lui payer une somme de 3 000 F. en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARCACHON, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.