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08/07/1994 | FRANCE | N°75248

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1994, 75248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ELECTRIQUES ET CONNEXES DE L'ISERE, dont le siège est ... (38240) ; l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ELECTRIQUES ET CONNEXES DE L'ISERE demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1° et 2° de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1985 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification de

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ELECTRIQUES ET CONNEXES DE L'ISERE, dont le siège est ... (38240) ; l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ELECTRIQUES ET CONNEXES DE L'ISERE demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1° et 2° de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1985 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accident de travail et de maladies professionnelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du travail en date du 1er octobre 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ELECTRIQUES ET CONNEXES DE L'ISERE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles : "Les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés déterminent le taux net de cotisation, dit taux réel, applicable soit à l'entreprise ..., soit à chaque établissement d'une même entreprise ... Le taux réel est obtenu par l'addition des trois éléments suivants : 1°) le taux brut ... 2°) une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet et fixée en pourcentage des salaires. 3°) les charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion ... et généralement toutes les charges incombant aux caisses, ces charges étant réparties entre une majoration calculée en pourcentage du total des éléments visés aux 1°) et 2°) ci-dessus et une majoration forfaitaire évaluée en pourcentage des salaires ... Les éléments du taux net visés sous les 2°) et 3°) sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances" ; que l'arrêté interministériel attaqué en date du 27 décembre 1985 fixant pour l'année 1986 les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976, a fixé à 0,57 F pour 100 F de salaire la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet, et à 52% et à 0,39 F pour 100 F de salaire les taux des deux majorations pour charges générales ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il est constant que le projet d'arrêté interministériel fixant les éléments du taux net de la cotisation due au titre des accidents du travail pour l'année 1986 a été transmis le 29 novembre 1985 à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; que la commission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de cette caisse s'est réunie le 9 décembre suivant pour donner son avis sur ledit projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de cette commission ne disposaient pas des éléments d'information suffisants sur les charges du régime et sa situation financière pour émettre leur avis en pleine connaissance de cause ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, les requérants soutiennent qu'eu égard notamment aux excédents de la gestion du risque d'accident du travail, les taux susmentionnés de 0,57 F pour 100 F de salaire, de 52% des éléments visés aux 1°) et 2°) de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et de 0,39 F pour 100 F de salaire n'étaient pas justifiés par la nécessité d'assurer l'équilibre financier du compte des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant les trois taux susmentionnés, les ministres se soient livrés à une évaluation manifestement erronée des charges que les trois majorations devaient permettre de couvrir pendant l'année 1986 ; que si, à la date de l'arrêté attaqué, et compte tenu des taux fixés pour les trois majorations, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du compte des accidents de travail et maladies professionnelles pour l'année 1986 faisait apparaître un excédent global de 2,316 milliards defrancs, le montant de cet excédent ne dépassait pas, par lui même, de façon manifeste la marge nécessaire à la gestion de ce compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ELECTRIQUES ET CONNEXES DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ELECTRIQUES ET CONNEXES DE L'ISERE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03-02-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE, TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 4
Arrêté interministériel du 27 décembre 1985 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1994, n° 75248
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75248
Numéro NOR : CETATEXT000007845539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-08;75248 ?
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