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08/07/1994 | FRANCE | N°96257

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1994, 96257


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1988, présentée pour la société MOORE PARAGON, dont le siège est ..., agissant en exécution d'un jugement de la commission nationale technique de la sécurité sociale en date du 9 décembre 1987 ; la société MOORE PARAGON demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment en son article 4, et de déclarer que cet arrêté, et notamment son article 4,

est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1988, présentée pour la société MOORE PARAGON, dont le siège est ..., agissant en exécution d'un jugement de la commission nationale technique de la sécurité sociale en date du 9 décembre 1987 ; la société MOORE PARAGON demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment en son article 4, et de déclarer que cet arrêté, et notamment son article 4, est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.242-5 anciennement L.132 .
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la S.A. MOORE PARAGON,- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.132 en vigueur à la date de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 du code de la sécurité sociale : "Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par arrêté interministériel. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours de la part, soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 12 juin 1984 et pris sur le fondement des dispositions législatives précitées du code de la sécurité sociale : "Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis des comités techniques nationaux intéressés, fixent chaque année, par risques ou groupes de risques et suivant les règles définies à l'article 4 ci-dessous en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues, les tarifs des cotisations dits taux collectifs, dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables aux établissements occupant habituellement moins de vingt salariés" ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : "Les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés déterminent le taux net de cotisation, dit taux réel, applicable soit à l'entreprise qui ne comporte qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à trois cents, soit à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est au moins égal à trois cents. Le taux est obtenu par l'addition des trois éléments suivants" ; 1° Le taux brut calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement ... à la masse totale des salaires payés au personnel au cours des trois dernières années connues, ces salaires n'étant retenus que dans la limite du maximum soumis à cotisation" ; qu'aux termes enfin de l'article 5 du même arrêté : "Les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés déterminent le taux net, dit taux mixte, applicable soit à l'entreprise qui ne comporte qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris de 20 à 299, soit à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris de 20 à 299. Le taux mixte est obtenu par l'addition des deux éléments suivants ; 1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ; 2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté si ces dispositions lui étaient applicables. Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après" ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions législatives précitées du code de la sécurité sociale seraient contraires à la Constitution :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution ;
Sur les moyens tirés de ce que l'arrêté du 1er octobre 1976 n'a pu légalement prévoir des règles différentes selon le nombre de salariés des entreprises :
Considérant que si les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1976 fixent des modalités de détermination du montant des cotisations d'accidents du travail qui varient selon lataille des entreprises, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet de mettre ces cotisations à la charge d'autres personnes que les employeurs ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient créé de nouvelles catégories d'assujettis et méconnu à ce titre les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réserve à la loi la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale ; Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 dont il a été fait application à la société requérante et qu'elle a contesté pas la voie de l'exception d'illégalité, prévoit pour les établissements dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à trois cents des modalités de détermination de la cotisation directement rattachées, selon les termes mêmes dudit article, au "risque propre à l'établissement" ; que ce critère découle tant de l'article L.132 précité du code de la sécurité sociale que des principes généraux dont s'inspirent le code de la sécurité sociale et le code du travail et qui visent à inciter les employeurs à mettre en oeuvre dans leurs établissements des actions de prévention des accidents du travail ; que si les articles 2 et 5 ont prévu des règles distinctes, respectivement pour les établissements occupant habituellement moins de vingt salariés et pour les établissements ou entreprises dont l'effectif habituel des salariés est compris entre vingt et deux cent quatre vingt dix neuf salariés, c'est seulement pour tenir compte de ce que les critères et principes mis en oeuvre à l'article 4 ne sauraient, sans adaptations appropriées, être retenus pour des établissements ne comptant pas un effectif suffisant de salariés ; qu'au demeurant, les dispositions édictées par l'article 2 retiennent comme unique critère le risque correspondant au type d'activité de chaque établissement et que celles édictées par l'article 5 prennent en compte à la fois le risque correspondant au type d'activité et celui qui peut être effectivement constaté dans chaque établissement ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en distinguant en fonction du nombre de salariés, trois catégories d'établissements, l'arrêté du 1er octobre 1976 aurait méconnu tant l'article L.132 du code de la sécurité sociale que le principe d'égalité ;

Considérant que si l'application des dispositions précitées de l'arrêté du 1er octobre 1976 fait que l'incidence de la survenue d'un accident du travail en entreprise sur le montant des cotisations mises à la charge de celle-ci est différente selon que cette entreprise relève de chacune des trois catégories distinguées par les articles 2, 4 et 5, cette circonstance ne révèle pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, une méconnaissance illégale du principe de solidarité nationale énoncé à l'article L.1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les autres moyens :
Considérant que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 qui prévoient le calcul des cotisations par référence aux salaires des trois dernières années connues ne révèlent aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des principes résultant de l'article L.132 du code de la sécurité sociale dont elles ne dénaturent pas la portée ; que l'article 4 n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a fixé à trente, pour le calcul de la valeur du risque propre à chaque établissement, le coefficient forfaitaire de capitalisation des rentes attribuées aux victimes d'accidents atteintes d'une incapacité permanente ;
Considérant qu'en ne prévoyant aucune limite ni aucun "butoir" dans l'évolution du taux réel prévu à l'article 4, celui-ci n'a méconnu ni l'article L.132, ni aucun principe général du droit de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la
Article 1er : La requête de la société MOORE PARAGON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MOOREPARAGON, à la commission nationale technique de la sécurité sociale et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 2, art. 4
Arrêté du 12 juin 1984 art. 4
Code de la sécurité sociale L132, L1
Code du travail 2, 5, 4, L132


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1994, n° 96257
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96257
Numéro NOR : CETATEXT000007864002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-08;96257 ?
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