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11/07/1994 | FRANCE | N°102923

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juillet 1994, 102923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1988 et 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PETITPREZ ET LAMBAERE demeurant ... ; la SOCIETE ANONYME PETITPREZ ET LAMBAERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule jugement en date du 26 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Roubaix de l'appréciation de la légalité de la décision du 14 mai 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord autorisant la s

ociété à licencier pour motif économique Mme X..., a déclaré cett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1988 et 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PETITPREZ ET LAMBAERE demeurant ... ; la SOCIETE ANONYME PETITPREZ ET LAMBAERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule jugement en date du 26 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Roubaix de l'appréciation de la légalité de la décision du 14 mai 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord autorisant la société à licencier pour motif économique Mme X..., a déclaré cette décision illégale ;
2°) déclare que cette décision est légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME PETITPREZ ET LAMBAERE ;
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME PETITPREZ ET LAMBAERE a, le 14 mars 1986, informé les deux employées du "pressing" de Ronchin dont elle avait racheté le fonds de commerce le 28 février 1986, que le redressement financier de l'établissement requérait une réduction de leur rémunération ; que, devant le refus de l'une d'entre elles, Mme X..., d'accepter cette modification de son contrat de travail, la société a formulé, le 24 avril 1986, une demande d'autorisation de licenciement de cette salariée pour motif économique auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord, qui a accordé l'autorisation sollicitée ;
Considérant que la société requérante manifestait l'intention d'équilibrer les comptes de l'établissement qu'elle reprenait, en substituant au poste d'hôtesse responsable commerciale occupé par Mme X... un poste d'hôtesse 2ème échelon, 2ème catégorie ; que la diminution de salaire correspondante était constitutive d'une modification substantielle de l'emploi occupé par Mme X... ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence de suppression ou de modification de l'emploi occupé par Mme X... pour déclarer fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil des prud'hommes de Roubaix et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord avait autorisé le licenciement litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que l'établissement de Ronchin avait connu, en 1984 et 1985, un déficit comptable croissant imputable à l'importance des charges salariales supportées par le précédent employeur ; qu'ainsi, en estimant que le refus de Mme X... d'accepter les réductions salariales projetées constituait un motif de nature à justifier un licenciement pour motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, à la supposer établie, que le licenciement demandé aurait été influencé par les conflits survenus entre Mme X... et son nouvel employeur n'est pas de nature à enlever au licenciement son caractèreéconomique ;
Considérant que les décisions par lesquelles l'administration autorise un licenciement, demandé pour motif économique, ne sont pas au nombre de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation administrative contestée était insuffisamment motivée ne peut être que rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME PETITPREZ ET LAMBAERE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré illégale l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 août 1988 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Lille par le conseil de prud'hommes de Roubaix et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord autorisant à licencier pour motif économique Mme X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PETITPREZ ET LAMBAERE, à Mme X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Roubaix et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102923
Date de la décision : 11/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1994, n° 102923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:102923.19940711
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