Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1989, présentée par M. X... GRIMA, demeurant ..., "Les Cigales" à Marseille (13008) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 1985 par laquelle le directeur général des impôts a maintenu à 16 sa note administrative pour l'année 1983 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 1985 susvisée et d'ordonner au directeur général des impôts que la note chiffrée pour la gestion de l'année 1983 soit portée de 16 à 16,25 ; M. Y... soutient que cette notation constitue une sanction sévère le privant injustement du droit à récompense prévu à la liste des mérites de l'année 1984 et qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il appartient aux autorités investies du pouvoir de notation de tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs au comportement des agents ;
Considérant que M. X... GRIMA s'est vu maintenir pour l'année 1983 une note de 16 suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, bien que M. Y... ait eu à faire face à des problèmes de santé consécutifs à une blessure de guerre, la notation critiquée dont le maintien au niveau antérieur ne saurait constituer une sanction disciplinaire, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit augmentée la note attribuée au requérant :
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... GRIMA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts ayant maintenu pour l'année 1983 la note qui lui avait été attribuée l'année précédente ;
Article 1er : La requête de M. X... GRIMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... GRIMAet au ministre de l'économie.