La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1994 | FRANCE | N°110764

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juillet 1994, 110764


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1989, présentée par M. X... GRIMA, demeurant ..., "Les Cigales" à Marseille (13008) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 1985 par laquelle le directeur général des impôts a maintenu à 16 sa note administrative pour l'année 1983 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 1985 susvisée et d'ordonner au d

irecteur général des impôts que la note chiffrée pour la gestion de l'an...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1989, présentée par M. X... GRIMA, demeurant ..., "Les Cigales" à Marseille (13008) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 1985 par laquelle le directeur général des impôts a maintenu à 16 sa note administrative pour l'année 1983 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 1985 susvisée et d'ordonner au directeur général des impôts que la note chiffrée pour la gestion de l'année 1983 soit portée de 16 à 16,25 ; M. Y... soutient que cette notation constitue une sanction sévère le privant injustement du droit à récompense prévu à la liste des mérites de l'année 1984 et qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il appartient aux autorités investies du pouvoir de notation de tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs au comportement des agents ;
Considérant que M. X... GRIMA s'est vu maintenir pour l'année 1983 une note de 16 suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, bien que M. Y... ait eu à faire face à des problèmes de santé consécutifs à une blessure de guerre, la notation critiquée dont le maintien au niveau antérieur ne saurait constituer une sanction disciplinaire, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit augmentée la note attribuée au requérant :
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... GRIMA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts ayant maintenu pour l'année 1983 la note qui lui avait été attribuée l'année précédente ;
Article 1er : La requête de M. X... GRIMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... GRIMAet au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 110764
Date de la décision : 11/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1994, n° 110764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110764.19940711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award