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11/07/1994 | FRANCE | N°112057

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juillet 1994, 112057


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1989 et 29 mars 1990, présentés pour Mlle Roselyne Y..., domiciliée ..., La Villa Oger à Saint-Brieuc (22000) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Guimgamp de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de son licenciement pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;<

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1989 et 29 mars 1990, présentés pour Mlle Roselyne Y..., domiciliée ..., La Villa Oger à Saint-Brieuc (22000) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Guimgamp de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de son licenciement pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy , avocat de Mlle Roselyne Y... ;
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 321-8 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L 321-7 (1er alinéa) et L 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1°) Nom et adresse de l'employeur ; 2°) Nature de l'activité de l'entreprise ; 3°) Nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ; 4°) Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; 5°) Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ; 6°) Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ; 7°) Calendrier prévisionnel des licenciements. La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur (...) dans un délai de sept jours s'il agit d'un licenciement individuel. Ce dernier délai peut être prolongé pour une durée de sept jours au plus. (...) A défaut de réception d'une décision prise dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 23 septembre 1985 à l'administration par M. X... et concernant Mlle Y..., présentée comme "employée de commerce (bar-presse-fleur)" dans l'entreprise dont il était le propriétaire, ne comportait ni la nationalité, ni l'âge de la salariée ; qu'en outre, pour faire état du motif économique du licenciement sollicité, M. X... se bornait à invoquer "un chiffre d'affaires trop minime" ;

Considérant que, dans ces conditions, il n'a pas été satisfait aux exigences susrappelées de l'article R 321-8 du code du travail ; qu'ainsi, aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mlle Y... n' a été acquise du fait du silence gardé pendant plus de sept jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur la lettre de M. X... ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'aucune décision explicite n'a été prise par l'administration sur cette demande ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré légale l'autorisation tacite de licenciement la concernant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 29 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mlle Y... n' a été acquise au profitde son employeur, M. X..., à l'expiration d'un délai de sept jours après la date de la demande dont le directeur du travail a été saisi à cet effet.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. X..., au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Guinguamp et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

Code du travail R321-8


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1994, n° 112057
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 11/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112057
Numéro NOR : CETATEXT000007843748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-11;112057 ?
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