Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 août 1990 et 20 décembre 1990, présentés pour la SOCIETE RATIE-CLAMAGIRAND, dont le siège est à Auterive (31190), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE RATIE-CLAMAGIRAND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 février 1988 l'autorisant à disposer de l'énergie de l'Ariège pour l'alimentation électrique du moulin du Ramier, en tant que cet arrêté subordonne l'autorisation à des conditions relatives à la mise en place de dispositifs pour le passage des poissons migrateurs et des canoëskayaks, et d'un système de vanne automatique, et impose une clause de précarité sur le débit d'eau que la société est autorisée à prélever ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions contestées de l'arrêté préfectoral du 22 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Gauzes, avocat de la SOCIETE RATIE-CLAMAGIRAND,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de la SOCIETE RATIE-CLAMAGIRAND tendant à l'annulation de certaines prescriptions dont était assortie l'autorisation délivrée à cette société le 22 février 1988 par le préfet de la Haute-Garonne, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif suivant : "Que toutes les conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée doivent être regardées comme l'un des supports de l'autorisation et formant avec les autres dispositions de celle-ci un tout indivisible ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la société qui tendent seulement à leur annulation ne sont pas recevables et doivent être rejetées" ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif précité du jugement attaqué, de rejeter la requête de la SOCIETE RATIE-CLAMAGIRAND dirigée contre ledit jugement ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE RATIE-CLAMAGIRAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RATIE-CLAMAGIRAND et au ministre de l'environnement.