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11/07/1994 | FRANCE | N°123808

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juillet 1994, 123808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 5 juillet 1991, présentés pour Mlle MarieThérèse X..., demeurant ... de la Réunion ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 1989 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a reconstitué le déroulement de sa carrière, ensemble la décision du 20 décembre 1990 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret du 22 décembre

1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 5 juillet 1991, présentés pour Mlle MarieThérèse X..., demeurant ... de la Réunion ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 1989 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a reconstitué le déroulement de sa carrière, ensemble la décision du 20 décembre 1990 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouchot, avocat de Mlle Marie-Thérèse X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 8 février 1989, rendue à la requête de Mlle X..., ancienne avocate intégrée dans le corps de la magistrature, annulé un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 octobre 1984, en tant que cet arrêté n'avait pas tenu compte, pour son classement dans le corps judiciaire, d'une période de 4 mois et 14 jours de services militaires qu'elle avait accomplis du 1er juin au 13 octobre 1946 ; que, pour l'exécution de cette décision, le garde des sceaux a reconstitué sa carrière ; que la requérante, estimant qu'elle aurait dû bénéficier à cette occasion d'une promotion de grade, demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 13 juillet 1989 en tant que cet arrêté se borne à procéder à un rééchelonnement indiciaire dans le 2ème grade du corps judiciaire et, d'autre part, de la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice du 20 décembre 1990 qui rejette expressément la demande de Mlle X... tendant à ce qu'elle bénéficiât d'une promotion de grade ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prise en compte d'une période complémentaire de services de 4 mois et 14 jours n'a pas sérieusement modifié les chances de Mlle X... d'obtenir une promotion de grade ; que si un tel avancement est subordonné à une inscription au tableau d'avancement, lequel est, en vertu de l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, "dressé et arrêté" par la commission d'avancement, cette commission établit le tableau, selon les dispositions de l'article 18 du décret du 22 décembre 1958, au vu des présentations de l'administration et des demandes présentées par les intéressés sur le fondement des articles 16 et 17 dudit décret ; que l'administration n'a donc pas à saisir la commission du cas des magistrats dont elle estime que la situation ne justifie pas une inscription au tableau ; que le garde des sceaux, ministre de la justice était, par suite, compétent pour procéder à la reconstitution de carrière de Mlle X..., dès lors que cette reconstitution de carrière ne comportait aucun avancement de grade, et a pu y procéder sans soumettre le cas de Mlle X... à la commission d'avancement ; que le moyen de Mlle X... tiré de l'incompétence du ministre ou du défaut de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission d'avancement ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que le signataire de la lettre contestée du 20 décembre 1990 bénéficiait, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 octobre 1990 publié au Journal Officiel du 18 octobre 1990, d'une délégation régulière l'habilitant à signer cette décision au nom du ministre ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette lettre doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux du 13 juillet 1989, procédant au rééchelonnement indiciaire de sa carrière, ni celle de la décision du 20 décembre 1990 rejetant sa demande d'avancement de grade ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Thérèse X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123808
Date de la décision : 11/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 art. 18, art. 16, art. 17
Ordonnance 58-1275 du 22 décembre 1958 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1994, n° 123808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123808.19940711
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