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11/07/1994 | FRANCE | N°131655

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juillet 1994, 131655


Vu la lettre enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle M. Lucas X... demeurant ..., déclare faire appel du jugement rendu le 20 juin 1991 par le tribunal administratif de Paris ;
Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Lucas X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1988 par laquelle le maire de Paris a

fait opposition aux travaux d'installation d'une véranda fermée au...

Vu la lettre enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle M. Lucas X... demeurant ..., déclare faire appel du jugement rendu le 20 juin 1991 par le tribunal administratif de Paris ;
Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Lucas X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1988 par laquelle le maire de Paris a fait opposition aux travaux d'installation d'une véranda fermée au 3ème étage d'un bâtiment sur cour, ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Lucas X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ..." ; que la requête de M. X..., enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ne satisfait pas à ces conditions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens ainsi que les conclusions du requérant ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux que le 18 décembre 1991, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que le fait allégué par le requérant que cette production et celle d'autres documents, lui ait été demandée par lettres du secrétaire de la section du Contentieux, ne pouvait, quels que soient les termes de ces correspondances, proroger le délai de recours ; que dès lors la requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la ville de Paris, la somme de dix mille francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... HILLEN,à la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 131655
Date de la décision : 11/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1994, n° 131655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131655.19940711
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