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11/07/1994 | FRANCE | N°132410

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juillet 1994, 132410


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1991, présentée par Mme Fatma X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 1990 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1991, présentée par Mme Fatma X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 1990 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance : en cas de dispense du ministère d'avocat "la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête susvisée ne comporte aucune signature ; qu'invitée par lettre du 14 mars 1994 à produire dans le délai de 15 jours une copie signée de sa requête, Mme X... n'a pas déféré à cette invitation ; que le délai ainsi imparti étant expiré sans qu'il ait été procédé à cette régularisation, il y a lieu de rejeter la requête comme non recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1994, n° 132410
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 11/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132410
Numéro NOR : CETATEXT000007863296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-11;132410 ?
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