Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1992, présentée par M. Jany X..., demeurant à Flamets-Frétils (76270) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de Flamets Frétils a décidé de reconduire le bail de location de droits de chasse consenti à MM. Y... et Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la demande de M. X... tend à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Flamets-Frétils (Seine-Maritime) en date du 4 juillet 1991 renouvelant le bail du droit de chasse dont étaient titulaires MM. Z... et Y... ; que, quel que soit le caractère, administratif ou privé, de ce bail, la juridiction administrative est compétente pour connaître de telles conclusions dirigées contre une décision administrative ; qu'en rejetant la requête de M. X..., le tribunal administratif de Rouen a méconnu sa compétence ; qu'ainsi son jugement en date du 16 juin 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Flamets-Frétils en date du 4 juillet 1991, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article L.311-1 du code des communes dispose que : "Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et des opérations immobilières effectuées par la commune" ; que les dispositions de l'article L.311-1 du code des communes précité laissent toute latitude à la commune pour décider de la procédure d'adjudication des baux du droit de chasse sur les terrains du domaine privé de la commune ; qu'il n'est pas établi que les biens sur lesquels s'exerce le droit de chasse soient au nombre de ceux dont les habitants de la commune, en vertu de l'article 542 du code civil, sont indivisément propriétaires, ou au produit desquels ils ont un droit acquis ; que la commune n'était dès lors tenue ni de tenir en réserve le bénéfice, ni en tous cas d'aviser les habitants de la commune de l'arrivée de ce bail à échéance ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que les intérêts financiers de la commune auraient été lésés ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 4 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de Flamets-Frétils a renouvelé le bail du droit de chasse sur les terrains communaux à MM. Z... et Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 16 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jany X..., à la commune de Flamets-Frétils et au ministre de l'environnement.