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11/07/1994 | FRANCE | N°148925

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 juillet 1994, 148925


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... CAMARA, demeurant chez M. Y... SYLLA ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette déci

sion ;
3°) de l'aider à être régularisé ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... CAMARA, demeurant chez M. Y... SYLLA ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de l'aider à être régularisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... a déféré au Conseil d'Etat le jugement, en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement dans l'instance dirigée contre la décision du Préfet de police de lui refuser une carte de séjour, sa requête ne contient aucun moyen dirigé contre ce jugement ; que si M. X..., par ailleurs, demande au Conseil d'Etat de "l'aider à être régularisé", de telles conclusions, tendant à ce que le juge adresse des injonctions à l'administration, ne sont pas recevables ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... CAMARA et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148925
Date de la décision : 11/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1994, n° 148925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148925.19940711
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