Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Iqbal Y..., demeurant chez M. X...
Z... Ahmed ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mai 1993 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal l'autorise à rester en France ;
2°) de l'autoriser à rester en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer des titres de séjour aux étrangers ni d'adresser des injonctions en ce sens à l'autorité administrative ; que M. Iqbal Y... s'est borné à demander au tribunal administratif de Paris de lui délivrer ou de lui faire accorder un titre de séjour ; que par suite M. Iqbal Y... dont la demande n'était dirigée contre aucune décision administrative n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 4ème sous-section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Iqbal Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.