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22/07/1994 | FRANCE | N°116951

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juillet 1994, 116951


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour Mme Ghislaine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 2 juillet et 23 septembre 1985 par lesquelles le directeur adjoint du centre hospitalier régional de Montpellier a refusé de reconnaître qu'elle a été victime au mois de janvier 1983 d'une interruption de grossesse spontanée imputabl

e à l'exercice de ses fonctions de manipulatrice électroradiologis...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour Mme Ghislaine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 2 juillet et 23 septembre 1985 par lesquelles le directeur adjoint du centre hospitalier régional de Montpellier a refusé de reconnaître qu'elle a été victime au mois de janvier 1983 d'une interruption de grossesse spontanée imputable à l'exercice de ses fonctions de manipulatrice électroradiologiste qui l'expose à des rayons ionisants, d'autre part, à ce que lui soit allouée la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., manipulatrice d'électro-radiographie au Centre hospitalier universitaire de Montpellier, demande l'annulation de la décision du 23 septembre 1985 par laquelle le directeur de cet établissement, suivant l'avis émis par la commission départementale de réforme de l'Hérault, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'interruption de sa grossesse en janvier 1984 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, du recours gracieux qu'elle a adressé le 30 mai 1985 au directeur du centre hospitalier, que Mme X... ait entendu lui demander, à cette occasion, non seulement de se prononcer sur l'existence d'un lien entre l'interruption de sa grossesse et les activités qu'elle exerçait mais aussi de la reconnaître atteinte d'une leucopénie ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu à bon droit écarter les conclusions de Mme X... visant cette maladie comme n'ayant pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, de la mesure des doses de rayonnements ionisants reçues par l'intéressée pendant la période envisagée, à laquelle a procédé le docteur Y..., médecin expert, que l'exercice des fonctions de Mme X... ait un lien direct et certain avec son interruption de grossesse de janvier 1984 ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier du 24 janvier 1985 ;
Article 1er : La demande de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 116951
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 116951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116951.19940722
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