Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 26 octobre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 5 avril 1990, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 12 avril 1988, par laquelle son directeur a réévalué la redevance d'occupation du logement occupé par M. X... dans l'enceinte de l'établissement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X..., tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ;
Considérant que la demande dont M. X..., médecin au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT, a saisi le tribunal administratif de Toulouse était dirigée contre la décision par laquelle le directeur de cet établissement a, en le fixant à 3 251,92 F par mois, majoré fortement le montant de la redevance d'occupation du logement qu'il occupe dans l'enceinte de l'hôpital ; qu'une telle demande relève par sa nature du plein contentieux ; que dès lors il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de l'appel formé par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susmentionnée ; qu'il y a donc lieu de transmettre la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du CENTREHOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GERARD MARCHANT, à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville etau président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.