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22/07/1994 | FRANCE | N°118860

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 juillet 1994, 118860


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1990 et 27 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme de MATERIEL ET DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) dont le siège est ... représentée par son président directeur-général en exercice ; la société anonyme de MATERIEL ET DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 4 novembre 1988 par leque

l le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonym...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1990 et 27 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme de MATERIEL ET DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) dont le siège est ... représentée par son président directeur-général en exercice ; la société anonyme de MATERIEL ET DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme de MATERIEL ET DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) décharge des cotisations supplémentaires de l'impôt sur les sociétés, des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979, d'autre part, remis intégralement à sa charge lesdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société anonyme de MATERIEL ET DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour juger que l'indemnité allouée à la société anonyme de MATERIEL ET DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.), en compensation de la rupture unilatérale du contrat d'approvisionnement dont elle bénéficiait depuis plusieurs années, constituait, non le prix, de la cession d'un élément d'actif incorporel ayant le caractère d'une immobilisation, mais la compensation de la perte d'un avantage commercial, imposable en vertu de l'article 219.I du code général des impôts à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % et en vertu de l'article 256 du même code à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour s'est fondée sur le fait que eu égard aux modifications intervenues dans le capital des sociétés contractantes, ledit contrat avait cessé d'exercer un effet durable sur les résultats commerciaux de ladite société, ainsi que sur la circonstance qu'à l'occasion de ces modifications celle-ci n'avait pas inscrit le contrat parmi les éléments de son actif ; que les faits que le cour administrative d'appel a ainsi, sans les dénaturer, souverainement appréciées, sont de nature à justifier la qualification qu'elle a donnée à la situation contractuelle de la société au moment de la rupture du contrat, et, par suite, à l'indemnité qui a compensé cette rupture ;
Considérant qu'il résulte de là que la société anonyme de MATERIEL ET DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) n'est pas fondée à soutenir que, par l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé, la cour aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce, et aurait à tort regardé l'indemnité susmentionnée comme imposable à l'impôt sur la société au taux de 50 % en vertu de l'article 219-I du code général des impôts, et comme une affaire commerciale imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de la société anonyme de MATERIEL ET DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme de MATERIEL ET DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 118860
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 219, 256, 219


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 118860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Roy
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118860.19940722
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