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22/07/1994 | FRANCE | N°122709

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juillet 1994, 122709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1991 et 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH (OMAGA), dont le siège est ... ; l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé pendant deux mois sur la demande formulée par M. X... par lettre du 15 juillet 1988

tendant à la communication, d'une part d'une convention aux term...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1991 et 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH (OMAGA), dont le siège est ... ; l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé pendant deux mois sur la demande formulée par M. X... par lettre du 15 juillet 1988 tendant à la communication, d'une part d'une convention aux termes de laquelle la société Publi-Loisir s'engageait à participer à une campagne de promotion de la commune d'Allauch dans une publication dénommée "l'hebdomadaire", et, d'autre part, de deux ordres de réservation émis par l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH pour des pages de publicité dans ladite publication ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH (OMAGA),
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH (OMAGA), crée sous la forme d'une association de la loi de 1901 par délibération du conseil municipal d'Allauch, est présidé par le maire de la ville qui est en statutairement membre de droit ; que cette association dépend en fait entièrement de la commune ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposé par le maire d'Allauch à sa lettre du 15 juillet 1988 adressées à "M. le maire d'Allauch, président de l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH", par lequel il demande la communication de documents administratifs émanant de cet office municipal, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du président dudit office ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande adressée au tribunal administratif de Marseille doit être écarté ; que, par suite, l'office requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant pour excès de pouvoir la décision implicite de refus que le maire d'Allauch a pris en qualité de président de l'office, les premiers juges ont statué au delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Sur la légalité du refus de communication :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent de l'administration, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes fussent-ils de droit privé chargés de la gestion d'un service public ; que selon l'article 6 du même texte : "les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... au secret en matière commerciale ou industrielle ... ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH a été créé sous la forme d'une association de la loi de 1901 par la ville d'Allauch en vue notamment de "promouvoir les besoins de la commune en matière d'équipements publics" et de "soutenir, d'encourager et de provoquer des initiatives, des adhésions aux mesures mises en oeuvre par la commune" ; qu'ilest chargé de l'animation scolaire, des centres et équipements socio-éducatifs, de la gestion des classes transplantées ainsi que de diverses autres missions en matière culturelle et socioéducative ; que pour l'exercice de ces missions, l'association perçoit des aides de la ville qui constituent une part significative de ses recettes ; qu'elle bénéficie aussi d'aides indirectes sous la forme de mise à disposition de locaux communaux ; que cette association dont le maire exerce la présidence et dont le collège des membres de droit est exclusivement composé d'adjoints et de conseillers municipaux siégeant en cette qualité, doit dans ces conditions être regardée, alors même que l'exercice de ses missions ne comporterait pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissances publique, comme gérant sous le contrôle de la commune un service public communal ; qu'elle figure ainsi au nombre des organismes mentionnés à l'article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier, et en particulier de l'examen des pièces faisant l'objet du litige, produites devant la juridiction administrative, que les documents dont la communication est demandée consistent d'une part en une convention fixant les modalités de participation financière d'une entreprise à une campagne de promotion de l'image de la ville d'Allauch, d'autre part en deux protocoles de réservation d'espaces publicitaires passés entre l'office municipal et la société éditrice d'une publication régionale ; que de tels documents sont relatifs à l'exercice d'une mission de service public ; qu'ils ont par suite le caractère de documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas de l'examen des documents en cause que leur communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi et en particulier au secret en matière industrielle et commerciale ; que l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH n'est par suite pas fondé à soutenir que la communication desdits documents méconnaîtrait l'article 6 précité de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 23 novembre 1990, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus opposé à la demande de documents administratifs détenus par cette association ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH de la ville d'Allauch est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'OFFICE MUNICIPAL D'AMENAGEMENT ET DE GESTION D'ALLAUCH, à M. X..., à la commune d'Allauch et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 122709
Date de la décision : 22/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF -Existence - Documents administratifs émanant d'organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public - Notion d'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public - Office municipal créé sous forme d'une association de la loi de 1901 (1).

26-06-01-02-01 Une association dénommée "Office municipal d'aménagement et de gestion", chargée par la commune de l'animation scolaire, des centres et équipements socio-éducatifs et de diverses missions culturelles et éducatives, percevant de la ville des subventions qui constituent une part significative de ses recettes ainsi qu'une aide indirecte sous forme de mise à disposition de locaux, dont le maire exerce la présidence et dont tous les membres de droit sont des conseillers municipaux siégeant en cette qualité est un organisme chargé d'un service public au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il ne dispose pas de prérogatives de puissance publique.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6

1.

Cf. 1990-07-20, Ville de Melun et association Melun Culture Loisirs, p. 220


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 122709
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122709.19940722
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