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22/07/1994 | FRANCE | N°127869

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 juillet 1994, 127869


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1991 et 13 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE METZ demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Y..., le refus de la VILLE DE METZ de lui payer l'indemnité de logement afférente à l'année scolaire 1985/1986 et a renvoyé Mme Y... devant la VILLE DE METZ pour la détermination du montant de l'i

ndemnité exactement due ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1991 et 13 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE METZ demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Y..., le refus de la VILLE DE METZ de lui payer l'indemnité de logement afférente à l'année scolaire 1985/1986 et a renvoyé Mme Y... devant la VILLE DE METZ pour la détermination du montant de l'indemnité exactement due ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu la loi locale du 11 décembre 1909 ;
Vu les décrets du 25 octobre 1894 et du 2 mai 1983 ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la VILLE DE METZ et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a été nommée, à compter du 16 septembre 1985, institutrice chargée d'un service d'enseignement à mi-temps dans une école primaire à Metz ; que sa demande d'indemnité représentative de logement, présentée le 14 novembre 1985, a été implicitement rejetée par le maire ; qu'une nouvelle demande, présentée le 15 décembre 1989 et portant sur le droit à indemnité au titre de la même année scolaire 1985-1986, a été rejetée par une décision expresse du maire en date du 6 février 1990 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur le nouveau mémoire produit par le préfet de la Moselle et dont la VILLE DE METZ n'a eu connaissance que le jour de l'audience ; que par ailleurs le dernier mémoire de Mme Y... contenant des éléments nouveaux que les premiers juges ont pris en compte a été reçu par la commune 6 jours avant l'audience ; que la VILLE DE METZ était ainsi en mesure de répondre à ce mémoire ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été non contradictoire et par suite irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'elle ne peut trouver application qu'en cas de décision explicite de rejet ; que la décision implicite née à l'issue du silence conservé pendant un délai de 4 mois sur la demande présentée par X... Petre le 14 novembre 1985 n'a pas été déférée au juge administratif et était par suite devenue définitive ; que la décision du 6 février 1990 présente un caractère confirmatif de cette décision et n'était pas de nature à rouvrir au profit de l'intéressée le délai du recours contentieux ; que, par suite, c'est à tort que, pour admettre la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, lesquelles étaient tardives, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la première décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que la VILLE DE METZ est fondée à demander l'annulation dans cette mesure du jugement attaqué ;

Mais considérant que la demande présentée en 1989 tendait également à l'indemnisation du préjudice résultant pour l'intéressée du refus opposé illégalement à sa demande d'indemnité représentative de logement ; qu'ainsi Mme Y... était recevable à saisir le 4 avril1990 le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur cette demande de plein contentieux ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 qu'une collectivité publique ne peut utilement opposer devant le Conseil d'Etat l'exception de prescription quadriennale lorsqu'elle ne s'en est pas prévalue régulièrement avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige ; que, par suite, la VILLE DE METZ n'est pas fondée à se prévaloir pour la première fois en appel de la prescription dont serait entachée la créance de Mme Y... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi locale du 11 décembre 1909 : "les instituteurs et institutrices des écoles élémentaires publiques recevront de la commune un traitement et un logement gratuit ou, à la place de celui-ci, une indemnité de loyer équivalente" et qu'en vertu de l'article 4 de la même loi, le montant de l'indemnité de loyer est fixé par délibération du conseil municipal en tenant compte des conditions de lieu et de personnes ;
Considérant qu'en assurant un service d'enseignement à mi-temps à l'école élémentaire publique où elle a été affectée, Mme Y... devait être regardée comme un maître "attaché" à cette école et dès lors bénéficier des dispositions législatives susrappelées ;

Considérant que le préjudice subi par l'intéressée est égal au montant de l'indemnité auquel elle pouvait légalement prétendre ; que si ce montant fixé par le conseil municipal doit tenir compte des conditions de lieu et de personnes, aucun texte ne fait obligation à la commune de retenir, comme le prétend Mme Y..., le montant exact des loyers demandés par les organismes d'habitations à loyer modéré ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité à laquelle pouvait prétendre X... Petre s'élevait à 6 804, 36 F pour l'année scolaire 1985-1986 ; qu'il y a par suite lieu de réduire à ce montant l'indemnité mise à la charge de la commune par le tribunal administratif ; que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal selon les modalités non contestées retenues par les premiers juges ;
Sur la demande présentée par Mme Y... tendant à ce que les intérêts soient capitalisés :
Considérant que Mme Y... a demandé le 28 septembre 1992 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Strasbourg lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la demande présentée par Mme Y... et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE METZ à payer à X... Petre la somme de 5 000 F ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratifde Strasbourg en date du 14 mai 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... présentées devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Metz du 6 février 1990 sont rejetées.
Article 3 : L'indemnité mise à la charge de la VILLE DE METZ au profit de Mme Y... par le jugement du 14 mai 1991 du tribunal administratif de Strasbourg est réduite à 6 804,36 F.
Article 4 : Les intérêts échus le 28 septembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 6 : La VILLE DE METZ est condamnée à verser 5 000 F à MmePetre au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE METZ et de Mme Y... est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE METZ, à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 127869
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Loi du 11 décembre 1909 art. 1, art. 4
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 127869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127869.19940722
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