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22/07/1994 | FRANCE | N°129578

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juillet 1994, 129578


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme X... et autres, annulé la délibération du jury proclamant les résultats du concours pour l'accès à la classe fonctionnelle de l'emploi de technicien de laboratoire qui s'e

st déroulé le 6 mai 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par Mm...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme X... et autres, annulé la délibération du jury proclamant les résultats du concours pour l'accès à la classe fonctionnelle de l'emploi de technicien de laboratoire qui s'est déroulé le 6 mai 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée par la loi n° 86-972 du 19 août 1986 ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de curepublics, modifié par les décrets n° 70-868 du 16 septembre 1970, n° 73-1095 du 29 novembre 1973, n° 77-1038 du 12 septembre 1977, n° 78-135 du 25 janvier 1978 et n° 82-1090 du 21 décembre 1982 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1979 fixant les modalités des concours pour l'accès à la classe fonctionnelle des emplois de technicien de laboratoire et de préparateur en pharmacie ;
Vu le livre 9 du code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 : "Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale." ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que la division du jury en groupes d'examinateurs n'est légalement possible, pour toute épreuve, que si elle est nécessaire à l'organisation du concours compte tenu, notamment du nombre des candidats et des épreuves en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l'égalité entre candidats ;
Considérant que le concours sur épreuves prévu par l'article 12 du décret du 10 janvier 1968, modifié par le décret du 1er juillet 1975, pour l'accès à la classe fonctionnelle des emplois de technicien de laboratoire comporte, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 mars 1979 "une interrogation orale d'une durée minimum de vingt minutes portant sur les attributions et les connaissances du candidat et sur l'organisation et le fonctionnement d'un service de laboratoire" ;
Considérant qu'il est constant que les membres du jury du concours organisé le 6 mai 1986 afin de pourvoir les emplois vacants du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NICE se sont répartis en deux groupes pour procéder à l'interrogation orale des trente-trois candidats ayant valablement fait acte de candidature ; que dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment au faible nombre des candidats, aucune nécessité ne justifiait la division du jury ; que, par suite, et alors même que les notes finales auraient été fixées par l'ensemble du jury, la division en groupes d'examinateurs a méconnu, en l'espèce, le principe d'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du jury proclamant les résultats du concours pour l'accès à la classe fonctionnelle de l'emploi de technicien de laboratoire organisé le 6 mai 1986 au sein de cet établissement ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE NICE, à Mme X... et autres et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 129578
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Références :

Arrêté du 27 mars 1979 art. 6
Décret 68-97 du 10 janvier 1968 art. 12
Loi 86-83 du 09 janvier 1986 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 129578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129578.19940722
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