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22/07/1994 | FRANCE | N°132141

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 juillet 1994, 132141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 3 décembre 1991 et 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 août 1990 par lequel le maire de Hyères (Var) a accordé aux époux X... un permis de construire sur le lot n° 2 du lotissement "Le Topaze" avenue Pierre de C

oubertin ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 3 décembre 1991 et 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 août 1990 par lequel le maire de Hyères (Var) a accordé aux époux X... un permis de construire sur le lot n° 2 du lotissement "Le Topaze" avenue Pierre de Coubertin ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Yves Y..., de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune d'Hyères et de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme Bernard X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme X... aux conclusions de M. Y... :
Considérant qu'en se prévalant de sa qualité de voisin de la parcelle sur laquelle est autorisée la construction contestée, M. Y... justifie d'un intérêt suffisant à demander l'annulation du permis accordé à M. et Mme X... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du lotissement "Le Topaze" approuvé par arrêté du maire de Hyères en date du 28 avril 1987 dans sa rédaction issue d'un arrêté du 10 février 1988 : "Les constructions sont implantées à l'intérieur des zones d'implantation figurant sur le plan de visualisation. Toutes les constructions devront être implantées dans le périmètre des zones d'implantation ou accolées par les garages pour les lots 1 à 9 avec hauteur au faîtage de 3 m 20 maximum ...." ;
Considérant que le terrain appartenant à M. et Mme X... constitue le lot n° 2 du lotissement "Le Topaze" ; que les intéressés ne pouvaient édifier un garage à l'intérieur du périmètre d'implantation, en limite séparative du lot n° 5 qu'à la condition de respecter la règle posée par l'article 7 précité du règlement de lotissement ; qu'il n'est pas contesté que cette condition ne pouvait être satisfaite, le garage du propriétaire du lot n° 5 ayant été édifié en mitoyenneté du lot n° 4 ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Hyères en date du 6 août 1990 accordant à M. et Mme X... un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante,à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme de 11 860 F aux époux X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire d'Hyères en date du 6 août 1990 accordant aux époux X... un permis de construire est annulé.
Article 3 : Les conclusions des époux X... tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aux époux X... à la commune de Hyères et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1994, n° 132141
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 22/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132141
Numéro NOR : CETATEXT000007865339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-22;132141 ?
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