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22/07/1994 | FRANCE | N°132145

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juillet 1994, 132145


Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 1991 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Bernard X..., demeurant 186-A avenue Jean Y... à Dijon (21000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Dijon a refusé de lui verser l'indemnité de sujétion spéciale, dite "indemnité des trei

ze heures" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 1991 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Bernard X..., demeurant 186-A avenue Jean Y... à Dijon (21000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Dijon a refusé de lui verser l'indemnité de sujétion spéciale, dite "indemnité des treize heures" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la fonction publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Dijon,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 75-489 du 16 juin 1975 pris pour l'application des dispositions du livre IX du code du travail aux agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique : "Les cycles de formation, stages ou autres actions offertes ... pour la préparation aux titres, concours ou examens donnant accès aux emplois ont pour objet de permettre aux agents titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de catégorie d'emplois par la voie de concours ou examens professionnels" ; que l'article 1er de l'arrêté interministériel du 28 mars 1977 dispose que : "Les agents titulaires qui suivent une action de préparation aux concours et examens donnant accès aux emplois, définie aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 16 juin 1975, conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport, et l'intégralité des indemnités à caractère familial" ;
Considérant que M. X..., agent titulaire au centre hospitalier universitaire de Dijon, qui a été admis sur concours à suivre le cycle préparatoire organisé du 12 octobre 1987 au 2 juillet 1988 par l'Ecole Nationale de la santé publique en vue de préparer le concours d'accès à l'emploi de directeur d'hôpital, conteste la décision par laquelle le directeur de cet établissement lui a refusé, sur le fondement des dispositions précitées, le bénéfice du maintien, pendant la durée de cette formation, de l'indemnité de sujétion spéciale dite "indemnité des treize heures", qu'il percevait précédemment ;

Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, M. X... se borne à faire valoir que l'article 3 de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1987, selon lequel : "L'indemnité de sujétion spéciale ... suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement est lui-même réduit", aurait modifié les dispositions précitées de l'arrêté du 28 mars 1977 et donnerait à cette indemnité le caractère d'un complément de salaire ; qu'il ne résulte pas des termes des dispositions invoquées dudit arrêté, d'ailleurs non publié, qui se bornent à préciser les modalités de calcul, par référence au salaire, de la prime dite des "treize heures" servie à certains agents des établissements hospitaliers, que cette indemnité ferait partie intégrante de la rémunération principale de ces agents ; qu'il est constant qu'elle ne présente le caractère ni d'une indemnité à caractère familial, ni d'une indemnité de résidence, ni d'une prime de transport ; que, dès lors, elle n'est pas au nombre des indemnités qui, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 1977, peuvent être versées aux agents hospitaliers bénéficiant d'une formation d'une durée supérieure à un mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision prise par le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Dijon de lui refuser, pendant la durée de son stage, le bénéfice de l'indemnité dite des "treize heures"
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Dijon etau ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132145
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 28 mars 1977 art. 1
Arrêté du 06 septembre 1987 art. 3
Décret 75-489 du 16 juin 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 132145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132145.19940722
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