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22/07/1994 | FRANCE | N°132790

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juillet 1994, 132790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUBOUE demeurant Hôtel de Ville à Auboué (54580) représentée par son maire en exercice dûment habilité ; la COMMUNE D'AUBOUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 5 mars par lequel le maire de la commune requérante a refusé à M. X... un permis de construire un bâtiment annexe à son élevage

cunicole ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUBOUE demeurant Hôtel de Ville à Auboué (54580) représentée par son maire en exercice dûment habilité ; la COMMUNE D'AUBOUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 5 mars par lequel le maire de la commune requérante a refusé à M. X... un permis de construire un bâtiment annexe à son élevage cunicole ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) condamne M. X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la COMMUNE D'AUBOUE et de Me Choucroy, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus du permis de construire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que par arrêté du 5 mars 1991 le maire de la COMMUNE D'AUBOUE a refusé d'accorder à M. X... l'autorisation de construire, à côté des bâtiments où l'intéressé exploitait un élevage cunicole, un nouveau bâtiment destiné à accueillir notamment un abattoir de bestiaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que certaines des maisons d'habitation du village d'Auboué sont à proximité immédiate de l'équipement envisagé dont la réalisation risquait d'accroître de façon très importante les gênes notamment olfactives résultant déjà de l'élevage existant ; que, dès lors, le maire d'Auboué, en refusant le permis de construire sollicité, n'a fait une inexacte application des dispositions de l'article R 111-21 précité, alors même que le plan d'occupation des sols de la commune ne faisait obstacle à l'implantation d'une telle installation dans cette zone ; qu'il suit de là que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 5 mars 1991 refusant à M. X... le permis de construire qu'il sollicitait ;
Sur l'appel incident tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la commune :

Considérant que les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. X... et tendant à ce que la COMMUNE D'AUBOUE soit condamnée au versement d'une indemnité à raison du manque à gagner subi par son exploitation du fait du refus du permis de construire sont distinctes du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif contre le refus de permis de construire ; que de telles conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'AUBOUE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens.
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE D'AUBOUE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 novembre 1991 est annulé ;
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUBOUE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132790
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Loi 91-674 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 132790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132790.19940722
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