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22/07/1994 | FRANCE | N°133519

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1994, 133519


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 janvier 1990, confirmée le 5 février 1990 par le chef du bureau des libertés publiques au ministère de l'intérieur, par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle "transaction

s sur immeubles et fonds de commerce", et annule la décision du ...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 janvier 1990, confirmée le 5 février 1990 par le chef du bureau des libertés publiques au ministère de l'intérieur, par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce", et annule la décision du préfet de police de Paris du 3 janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opératins portant sur les immeubles et les fonds de commerce : "Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret les personnes qui ont occupé, pendant au moins dix ans, l'un des emplois énumérés à l'article 12 (2°) ..." ; et qu'aux termes des dispositions dudit article 12-2° : remplissent cette condition les personnes qui ont occupé l'un des emplois suivants :"Emploi dans des organismes d'habitation à loyer modéré ; emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée ; celui de notaire, clerc d'avoué ou secrétaire d'agréé ; emploi public se rattachant à une activité relative aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière" ;
Considérant que Mme X... justifie de plus de dix ans d'exercice de la profession indépendante d'agent commercial mandaté par des agents immobiliers ; que les contrats conclus entre la requérante et les agents immobiliers interdisant tout lien de subordination entre mandant et mandataire, Mme X... ne peut être regardée comme ayant occupé pendant au moins dix ans un emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée ; qu'elle n'allégue avoir occupé aucun des autres emplois énumérés par les dispositions précitées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 133519
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 14
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 133519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133519.19940722
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