Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les et le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... et M. Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 janvier 1991 par lequel le maire le Villecresnes (Val de Marne) a ordonné l'interruption des travaux exécutés dans un immeuble ..., et d'autre part condamné les requérants à verser la somme de 12 500 F à ladite commune au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X... et M. Jean-Pierre Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que, toutefois, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est surbordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ;
Considérant qu'à la suite du procès-verbal dressé le 25 janvier 1991 à l'encontre de M. X... et M. Y... à raison des travaux qu'ils avaient entrepris à compter du 17 janvier 1991 sur une parcelle de terrain acquise par eux, le maire de Villecresnes (Seineet-Marne) a ordonné, par un arrêté du 28 janvier 1991 dont les intéressés demandent l'annulation, l'interruption des travaux en cours ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " ... Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut ..., si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. ... L'autorité judiciaire peut à tout moment ... se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ..." ;
Considérant que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt en date du 17 février 1994, passé en force de chose jugée, décidé que la réalisation des travaux par MM. X... et Y... n'était pas en l'espèce constitutive d'une infraction pénale ; que l'autorité de la chose jugée sur ce point s'impose à la juridiction administrative ; qu'il en résulte que les requérants sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué du maire de Villecresnes ;
Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 17 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions du I de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. X... et Y... qui ne sont pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soient condamnés à payer chacun 7 500 F à la commune de Villecresnes au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Villecresnes en date du 28 janvier 1991 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villecresnes tendantà l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10juillet 1971 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et M. Y..., à la commune de Villecresnes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.