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22/07/1994 | FRANCE | N°138212

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 juillet 1994, 138212


Vu, enregistrés respectivement les 11 juin et 9 octobre 1992, le requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 septembre 1987 par lequel le maire de la Croix-Valmer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un logement sur un terrain sis au lieu-dit Le Brouil ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu, enregistrés respectivement les 11 juin et 9 octobre 1992, le requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 septembre 1987 par lequel le maire de la Croix-Valmer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un logement sur un terrain sis au lieu-dit Le Brouil ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester le motif invoqué par le maire de la Croix-Valmer à l'appui de son arrêté du 17 septembre 1987 refusant de délivrer à M. X... le permis de construire qu'il avait sollicité, et tiré du défaut de production des autorisations de défrichement ou de coupe et d'abattage d'arbres prescrites par l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme, M. X... a fait valoir devant le tribunal administratif de Nice que les travaux projetés ne nécessitaient l'abattage d'aucun arbre et n'étaient pas situés dans un espace boisé classé ; que le jugement qui se borne à relever que les autorisations nécessaires n'avaient pas été délivrées, ne répond pas à ce moyen ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. X... a sollicité, par une demande unique, l'octroi d'un permis pour construire deux maisons d'habitation sur un terrain de quatre hectares lui appartenant à la Croix-Valmer (Var) ; que l'une de ces constructions devait être implantée sur la partie de ce terrain qui était située dans une zone classée par le plan d'occupation des sols de la commune comme espace boisé classé ; que le projet contrevenait donc aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ; que par suite, l'autorité municipale était tenue de refuser à M. X... le permis de construire sollicité ; que les autres moyens invoqués par M. X... sont de ce fait inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Niceest annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de la Croix-Valmer du 17 septembre
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de la Croix-Valmer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 138212
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-1, L130-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 138212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138212.19940722
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