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22/07/1994 | FRANCE | N°146583

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 juillet 1994, 146583


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1993 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryam X..., demeurant 1, Place du Grand Pavois à Créteil (94000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 4 février 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit jugé responsable de la contamination de son mari, défunt, par le virus de l'immunodéficience humaine, à la suite de transfusions sanguines, et condamné

, à ce titre, à lui verser la somme de 9 280 000 F augmentée des inté...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1993 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryam X..., demeurant 1, Place du Grand Pavois à Créteil (94000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 4 février 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit jugé responsable de la contamination de son mari, défunt, par le virus de l'immunodéficience humaine, à la suite de transfusions sanguines, et condamné, à ce titre, à lui verser la somme de 9 280 000 F augmentée des intérêts, d'autre part, à l'annulation du jugement, en date du 22 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F, au titre des troubles de toute nature, la somme de 250 000 F au titre du préjudice moral et des troubles qu'elle a subis, 150 000 F au titre du préjudice moral et des troubles subis par ses enfants, les intérêts dus et la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Maryam X... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du ministre de la santé,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'Etat, l'exécution des missions ainsi définies ; que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ; que la composition de leur conseil d'administration est fixée par ledit décret, et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ; que l'organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département, où il ne peut exister en principe qu'un centre de transfusion sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de la santé ; qu'enfin le ministre de la santé est seul chargé, aux termes de l'article L.669, de réglementer les conditions de prélèvement et l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;
Considérant qu'eu égard tant à l'étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l'Etat en ce qui concerne l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ; qu'il suit de là qu'en estimant que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde commise dans le contrôle des établissements de transfusion sanguine et l'édiction de la réglementation destinée à assurer la qualité du sang humain, la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant la cour administrative d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer àMme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt, en date du 4 février 1993, de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant ladite cour pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
rticle 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryam X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 146583
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE.

SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.


Références :

Code de la santé publique L666
Décret 54-65 du 16 janvier 1954
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 146583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146583.19940722
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