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22/07/1994 | FRANCE | N°146922

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1994, 146922


Vu le recours, enregistré à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1993, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l

'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu le recours, enregistré à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1993, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône refusant de renouveler le certificat de résidence de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet du Rhône refusant de renouveler le certificat de résidence dont était titulaire M. X..., ressortissant algérien, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 18 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision du 31 août 1992 refusant de renouveler son certificat de résidence ;
Considérant, d'une part, que la décision contestée comporte les raisons de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences résultant des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il avait passé le 6 avril 1992 une "convention de stage", il ressort des termes de ce document que celui-ci portait exclusivement sur la formation de l'intéressé pour une durée de 15 jours ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le certificat de résidence dont M. X... était titulaire au motif qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail, le préfet du Rhône ne s'est pas référé à des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 31 août 1992 refusant à M. X... le renouvellement de son titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal adminstratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1994, n° 146922
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146922
Numéro NOR : CETATEXT000007852638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-22;146922 ?
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