La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1994 | FRANCE | N°147246

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1994, 147246


Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1993 l'ordonnance en date du 16 avril 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Alexandre X... demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Alexandre X... ; M. X... demande l'annulation de l

'ordonnance du 7 janvier 1993 par laquelle le président de la...

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1993 l'ordonnance en date du 16 avril 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Alexandre X... demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Alexandre X... ; M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 7 janvier 1993 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser sa situation administrative telle que fixée par un arrêté du 9 mai 1988 ne tenant pas compte de l'ancienneté effective de ses services ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alexandre X..., gardien de la paix, a présenté plusieurs demandes tendant à la révision de sa situation administrative dont la dernière, en date du 20 décembre 1989, a été reçue par le préfet des Yvelines le 29 décembre 1989 ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande fait naître une décision implicite de rejet le 29 juin 1990 ; que la requête de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er août 1991 ; que dès lors le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que ladite requête était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 147246
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 147246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147246.19940722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award