Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES PIEGEURS AGREES, dont le siège est sis ... ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de la fédération régionale des sociétés de protection de la nature dans le Nord de la France, dite "association Nord-Nature", ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 1992 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du département du Nord, a classé pour l'année 1993 la belette, la fouine et le geai des chênes dans la catégorie des animaux nuisibles ;
2°) de rejeter la demande de l'association Nord-Nature présentée devant le tribunal administratif de Lille, et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes du 25 avril 1979 ;
Vu le code rural, et notamment, dans sa rédaction issue du décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles en application du premier alinéa de l'article 393 dudit code, ses articles R.227-5 et R.227-6 ;
Vu l'arrêté en date du 30 septembre 1988 du ministre de l'environnement, pris pour l'application de l'article R.227-5 susvisé, et fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES PIEGEURS AGREES,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté préfectoral dont les premiers juges ont, par le jugement attaqué en date du 27 mai 1993, ordonné le sursis à exécution, avait pour objet le classement des animaux nuisibles et les modalités de leur destruction dans le département du Nord pour l'année 1993 ; que cet arrêté a cessé d'avoir effet à compter du 1er janvier 1994 et n'est plus susceptible à ce jour de recevoir exécution ; qu'il suit de là que la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES PIEGEURS AGREES tendant à l'annulation de ce jugement et donc à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution qu'il avait ordonné, est devenue sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES PIEGEURS AGREES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES PIEGEURS AGREES, à l'association Nord-Nature et au ministre de l'environnement.