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22/07/1994 | FRANCE | N°149336

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 juillet 1994, 149336


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1993, l'ordonnance en date du 23 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R 75 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE PALAISEAU ;
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE PALAISEAU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PALA

ISEAU demande que la cour :
1° annule le jugement en date du ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1993, l'ordonnance en date du 23 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R 75 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE PALAISEAU ;
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE PALAISEAU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PALAISEAU demande que la cour :
1° annule le jugement en date du 4 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé, à la demande des associations "Vivre au Bout Galeux" et "Défendre Palaiseau", les délibérations des 28 juin 1990 et 2 avril 1991 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE PALAISEAU a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté ayant pour objet l'aménagement et l'équipement des terrains du centre ville, d'autre part, a annulé la délibération du 12 novembre 1991 portant approbation du plan d'aménagement de zone, enfin, l'a condamné à payer à l'association "Vivre au Bout Galeux" la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° rejette la demande présentée par l'association "Vivre au Bout Galeux" devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement." ;
Considérant que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qui ressortissent à la compétence d'appel du Conseil d'Etat et que son président renvoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, en application de l'article R 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de quatre mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que, toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel, ou avoir eu connaissance de la transmission au Conseil d'Etat de sa requête ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE PALAISEAU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 novembre 1992, tout en articulant un ensemble de moyens à l'encontre du jugement attaqué, précise que ces moyens seront développés dans un mémoire ampliatif ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé le dossier au Conseil d'Etat, a été connue au plus tard de la requérante le 9 juillet 1993, date d'établissement de la lettre par laquelle la COMMUNE DE PALAISEAU transmet au Conseil d'Etat des éléments, que le secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d'Etat l'avait invité à produire par lettre en date du 5 juillet 1993, destinés à régulariser sa requête ; que, à la date d'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, la COMMUNE DE PALAISEAU n'avait pas faitparvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le mémoire complémentaire annoncé ; que si, dans la lettre susmentionnée ainsi que par acte enregistré le 24 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requérante déclarait renoncer à la production dudit mémoire, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi la COMMUNE DE PALAISEAU doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE PALAISEAU.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PALAISEAU, aux associations "Défendre Palaiseau" et "vivre au Bout Galeux" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 149336
Date de la décision : 22/07/1994
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -Dispositions applicables en cas de saisine d'une juridiction incompétente au sein de la juridiction administrative - Requête introduite devant une cour administrative d'appel et renvoyée au Conseil d'Etat - Application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 - Point de départ du délai de quatre mois - Notification de l'ordonnance de renvoi ou connaissance acquise.

54-05-04-03 Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qui ressortissent à la compétence d'appel du Conseil d'Etat et que son président renvoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat. Toutefois, pour que le délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel, ou avoir eu connaissance de la transmission au Conseil d'Etat de sa requête. Lorsque le requérant a été invité à régulariser sa requête par le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, il est réputé avoir eu connaissance de l'ordonnance de renvoi au plus tard à la date d'établissement de la lettre par laquelle il a transmis au Conseil d'Etat les éléments ainsi demandés.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R75
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 149336
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149336.19940722
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