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22/07/1994 | FRANCE | N°150986

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 juillet 1994, 150986


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE, PRESENT ET FUTUR, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE, PRESENT ET FUTUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 18 janvier 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la commu

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Vu la requête, enregistrée le 19 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE, PRESENT ET FUTUR, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE, PRESENT ET FUTUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 18 janvier 1993 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la commune de Menton une concession d'endigage et a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Menton,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association requérante doit être regardée comme ne contestant le jugement attaqué qu'en ce que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 18 janvier 1993 par lequel le préfet des AlpesMaritimes a accordé à la commune de Menton une concession d'endigage ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, par acte signé au plus tard le 19 avril 1993, soit avant que le tribunal ne se prononce sur la demande dont il était saisi, la convention de concession faisant l'objet de l'arrêté préfectoral attaqué a été passée entre l'Etat et la commune de Menton ; qu'ainsi, cet arrêté avait reçu, à cette dernière date, son entière exécution ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal a jugé que la demande tendant à ce qu'en soit prononcé le sursis à exécution avait perdu son objet et a, pour ce motif, décidé qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'article 1 ;
Considérant, en second lieu, que l'association requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui a, par l'article 2 du jugement attaqué, été opposée au surplus de ses conclusions, tirée de ce qu'elles n'identifiaient pas les autres décisions dont elle demandait également le sursis à exécution ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet article du jugement attaqué ne peuvent donc être accueillies ;
Sur les conclusions de la commune de Menton tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les associations requérantes à payer à la commune de Menton la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE, PRESENT ET FUTUR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Menton tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MENTON HERITAGE, PRESENT ET FUTUR, au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Menton et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 150986
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 150986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150986.19940722
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