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22/07/1994 | FRANCE | N°153237

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1994, 153237


Vu, enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont le tribunal administratif a été saisi pour M. Max X..., demeurant 11,avenue Faidherbe Le Pré-Saint-Gervais (93310) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 octobre 1993 et le 31 octobre 1993 au greffe du tribunal admini

stratif de Paris présentés pour M. Max X... ; M. X... demande...

Vu, enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 11 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont le tribunal administratif a été saisi pour M. Max X..., demeurant 11,avenue Faidherbe Le Pré-Saint-Gervais (93310) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 octobre 1993 et le 31 octobre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris présentés pour M. Max X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 4 mai 1993 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article L.510 du code de la santé publique lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession d'opticien lunetier détaillant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 63-558 du 10 juin 1963 ;
Vu le décret n° 87-853 du 15 octobre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Max X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 15 octobre 1987 : "Il est institué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi une commission nationale chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L.510 du code de la santé publique... La commission nationale ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante" ;
Considérant que la décision de ladite commission en date du 4 mai 1993 porte la signature du sous-directeur des professions de santé du ministère chargé de la santé lequel était compétent tant pour signer ladite décision que pour informer M. X... qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L.510 du code de la santé publique, ayant reçu délégation régulière par arrêté régulièrement publié du 16 avril 1993 ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de séance que la commission nationale a siégé le 4 mai 1993 dans des conditions régulières ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.510 du code de la santé publique : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.505, peuvent également exercer la profession d'opticien lunetier détaillant les personnes non munies de diplôme qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien détaillant" ;

Considérant que les périodes d'apprentissage et de scolarité ne peuvent être regardées, pour l'application des dispositions précitées du code de la santé publique, comme des périodes d'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., âgé de 15 ans en 1950 lorsqu'il a débuté ses activités dans le domaine de l'optique lunetterie, compte-tenu d'une durée habituelle d'apprentissage de deux ans, ne peut être regardé comme ayant effectivement exercé une activité professionnelle d'opticien lunetier détaillant dans les cinq années précédant le 1er janvier 1955 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 4 mai 1993 de la commission nationale qui a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions précitées de l'article L.510 du codede la santé publique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - OPTICIENS-LUNETIERS


Références :

Code de la santé publique L510
Décret 87-853 du 15 octobre 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1994, n° 153237
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153237
Numéro NOR : CETATEXT000007854765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-22;153237 ?
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