La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1994 | FRANCE | N°74899

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 juillet 1994, 74899


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1986, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 7 février 1980 agréant l'association communale de chasse agréée de Devillac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret n° 66-747 du 6 octob

re 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1986, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 7 février 1980 agréant l'association communale de chasse agréée de Devillac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Lot-etGaronne en date du 7 février 1980 portant agrément de l'association communale de chasse agréée de Devillac a été régulièrement affiché à la mairie de ladite commune du 19 au 25 février 1980, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret susvisé du 6 octobre 1966 ; que la requête, cependant, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 27 février 1984, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 1980 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a porté agrément de l'association communale de chasse agréée de Devillac ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... MOUILLACet au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 74899
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES


Références :

Décret 66-747 du 06 octobre 1966 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 74899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:74899.19940722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award