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22/07/1994 | FRANCE | N°88442

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juillet 1994, 88442


Vu les requêtes enregistrées les 13 juin 1987 et 15 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, dont le siège social est au lieu dit Génipa, Petit Bourg, à Rivière Salée (97215) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 1986 par laquelle le conseil municipal de la commune de

Sainte-Luce modifiait le plan d'occupation des sols de cette comm...

Vu les requêtes enregistrées les 13 juin 1987 et 15 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, dont le siège social est au lieu dit Génipa, Petit Bourg, à Rivière Salée (97215) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 1986 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce modifiait le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Sainte-Luce,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la délibération du 25 avril 1986 du conseil municipal de Sainte-Luce approuvant la modification du plan d'occupation des sols de cette commune, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) invoque l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé par arrêté du préfet de la Martinique du 23 novembre 1983 ; que ce moyen doit être écarté, dès lors que, la modification d'un plan d'occupation des sols ne constituant pas une mesure d'application de ce plan, la légalité de l'acte qui a approuvé ce dernier ne peut être utilement contestée, comme c'est le cas en l'espèce, après l'expiration du délai de recours contentieux, à l'occasion d'un recours dirigé contre une modification du même plan ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obligation aux communes d'établir un rapport de présentation comportant une analyse de l'état initial du site lors de la modification d'un plan d'occupation des sols réalisée en application de l'article R.123-34, laquelle ne peut en principe avoir une incidence importante sur l'environnement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme : "Les dispositions de la directive d'aménagement national du 25 août 1979 relative à la protection et à l'aménagement du littoral cessent de produire leurs effets ... à la date de publication de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral pour les communes riveraines des mers et océans ..." ; qu'il résulte de cette disposition que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée du 25 avril 1986 méconnaîtrait la directive d'aménagement national du 25 août 1979 est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si l'article L.121-10 du code de l'urbanisme inclut la protection des espaces forestiers parmi les objectifs auxquels doivent répondre les documents d'urbanisme, il dispose aussi que ces derniers doivent "prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins futurs en matière d'habitat" ; qu'ainsi, la modification du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Sainte-Luce, qui consiste à classer dans la zone I NAF, constructible, des terrains d'une superficie de 10 hectares antérieurement classés en zone NA, ne peut être regardée comme étant, par elle-même, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que les terrains en cause seraient recouverts d'une végétation soumise par l'article R.171-3 du code forestier au régime forestier ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant à ce nouveau classement, par sa délibération du 25 avril 1986, le conseil municipal de Sainte-Luce ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.156-2, dernier alinéa du code de l'urbanisme, applicables dans les départements d'outre-mer, selon lesquelles : "Les constructions et aménagements sur des pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes" ;Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'extension future du "Morne Pavillon" a été conçue sous forme de "hameau nouveau intégré à l'environnement", conformément aux dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement du littoral, qui sont applicables dans les communes littorales définies à l'article 2 de ladite loi, dont fait partie la commune de Sainte-Luce ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article L.164-4 doit être rejeté ;

Considérant, enfin, que, d'après les dispositions du dernier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, issues, elles aussi, de la loi du 3 janvier 1986 précitée : "Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ..." ; que le moyen tiré par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS de la violation de ces dispositions n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 25 avril 1986 du conseil municipal de Sainte-Luce, modifiant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DESAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, au maire de Sainte-Luce et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 88442
Date de la décision : 22/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - Protection par les documents d'urbanisme - Objectif n'excluant pas le classement d'un espace forestier en zone constructible.

03-06-02, 68-01-01-01-03-03-01 Si l'article L.121-10 du code de l'urbanisme inclut la protection des espaces forestiers parmi les objectifs auxquels doivent répondre les documents d'urbanisme, il dispose aussi que ces derniers doivent "prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins futurs en matière d'habitat". Ainsi, la modification d'un plan d'occupation des sols consistant à classer en zone I NAf, constructible, des terrains d'une superficie de 10 ha antérieurement classés en zone NA ne peut être regardée comme étant, par elle-même, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que les terrains en cause seraient recouverts d'une végétation soumise au régime forestier par l'article R.171-3 du code forestier.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Espace forestier - Classement en zone constructible.


Références :

Code de l'urbanisme R123-34, L111-1-4, L121-10, L156-2, L146-4, L164-4, L146-6
Code forestier R171-3
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 88442
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:88442.19940722
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