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22/07/1994 | FRANCE | N°89570

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 juillet 1994, 89570


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1987, présentée par Mme Evelyne Y..., demeurant ... Gex ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, ainsi que celle de M. X... de l'Ain, dirigées respectivement contre les arrêtés de cessibilité en date dus 28 novembre 1983 et 30 août 1984 du préfet de L'Ain ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'exp

ropriation publique, notamment ses articles L. 11-1 et R. 11-28 ;
Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1987, présentée par Mme Evelyne Y..., demeurant ... Gex ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, ainsi que celle de M. X... de l'Ain, dirigées respectivement contre les arrêtés de cessibilité en date dus 28 novembre 1983 et 30 août 1984 du préfet de L'Ain ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique, notamment ses articles L. 11-1 et R. 11-28 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, notamment son article 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décret en date du 20 mai 1983, a été déclarée d'utilité publique l'acquisition d'immeubles non bâtis situés sur le territoire de plusieurs communes du département de l'Ain en vue de la réalisation de l'anneau de collision à électrons et positons, dit "LEP", par l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (C.E.R.N.) ; que, par deux arrêtés en date des 28 novembre 1983 et 30 août 1984, le préfet de l'Ain a déclaré cessibles les tréfonds de divers immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération susmentionnée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 30 août 1984 :
Considérant que, par l'arrêté du 30 août 1984, le préfet de l'Ain a déclaré cessible le tréfonds de parcelles appartenant à M. X... de l'Ain ; que Mme Y..., qui n'a présenté, en première instance, aucune conclusion dirigée contre cet arrêté n'est, en tout état de cause, pas recevable à faire appel du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté la demande de M. X... de l'Ain dirigée contre l'arrêté du 30 août 1984 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 28 novembre 1983 :
Considérant que cet arrêté déclare cessibles des parcelles appartenant à Mme Y... et à M. Z... ; que la requérante n'est recevable à attaquer cet arrêté qu'en tant qu'il concerne les biens qui lui appartiennent ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation publique, l'expropriation porte sur des "immeubles, en tout ou partie, ou sur des droits réels immobiliers" ; qu'il résulte de cette disposition que l'expropriation peut porter, contrairement à ce que soutient la requérante, sur le seul tréfonds de parcelles, nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique ;

Mais considérant qu'il résulte de l'article R. 11-28 dudit code que l'arrêté de cessibilité des propriétés dont la cession est nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique doit désigner les parcelles concernées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 lequel dispose : "Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan, lieudit)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité et l'état annexé doivent faire apparaître la consistance précise et exacte des droits réels déclarés cessibles ; que, dès lors, lorsque l'expropriation ne porte que sur le tréfonds, l'arrêté de cessibilité doit permettre d'identifier avec précision la partie du sous-sol sur laquelle porte l'expropriation ; que si l'arrêté du 28 novembre 1983 et l'état qui lui est annexé portent l'indication des propriétaires, de la référence cadastrale et de la surface des parcelles dont le tréfonds est déclaré cessible, ainsi que celle de la surface, en mètres carrés, desdits immeubles en tréfonds, ils n'indiquent pas à quelle profondeur en sous-sol se situent les immeubles en tréfonds dont s'agit ni sur quelle profondeur porte l'expropriation ; qu'une telle omission a pour effet de ne pas permettre d'identifier avecprécision la consistance des biens déclarés cessibles ; qu'il en résulte que l'arrêté du 28 novembre 1983 est intervenu en méconnaissance des dispositions combinées de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation et de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre ledit arrêté en tant que celui-ci concerne les biens qui lui appartiennent ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 1987 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Y... et autres dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 28 novembre 1983, ensemble cet arrêté en tant qu'il déclare cessibles des immeubles appartenant à Mme Y..., sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 89570
Date de la décision : 22/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - IMMEUBLES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXPROPRIES - EXPROPRIATION DU SOUS-SOL - Possibilité de limiter l'expropriation à la partie de tréfonds nécessaire à l'ouvrage public (1).

34-01-02-01 Il résulte de l'article L.11-1 du code de l'expropriation publique que l'expropriation peut porter sur le seul tréfonds de parcelles nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique. Cas de la réalisation de l'anneau de collision à électrons et positons, dit "LEP", par l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Gex (1).

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE - Portée de l'article R - 11-28 - Consistance précise et exacte des droits réels déclarés cessibles - Expropriation d'un tréfonds - Nécessité d'indiquer la profondeur où se situent les immeubles expropriés et sur quelle profondeur porte l'expropriation.

34-02-03 Il résulte de l'article R.11-28 du code de l'expropriation et de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 que l'arrêté de cessibilité et l'état annexé doivent faire apparaître la consistance précise et exacte des droits réels déclarés cessibles. Lorsque l'expropriation ne porte que sur le tréfonds, l'arrêté de cessibilité doit permettre d'identifier avec précision la partie du sous-sol sur laquelle porte l'expropriation, en indiquant notamment à quelle profondeur en sous-sol se situent les immeubles en tréfonds expropriés et sur quelle profondeur porte l'expropriation. Annulation d'un arrêté de cessibilité ne comportant pas ces précisions.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-1, R11-28
Décret du 20 mai 1983 déclaration d'utilité publique
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 7, annexe

1.

Cf. Section 1971-12-17, Venicel et autres, p. 782


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 89570
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89570.19940722
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