La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1994 | FRANCE | N°93147;100773

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 juillet 1994, 93147 et 100773


Vu 1°), sous le numéro 93 147, la requête enregistrée le 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de la délibération du 20 février 1987 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rivière Sal

ée approuve le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) de...

Vu 1°), sous le numéro 93 147, la requête enregistrée le 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de la délibération du 20 février 1987 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rivière Salée approuve le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette mesure ;
Vu 2°), sous le numéro 100 773, la requête enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécutionde la délibération du 11 décembre 1987 du conseil municipal de la Rivière Salée (Martinique) approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 et notamment son article 3 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 93 147 et 100 773 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 1987 du conseil municipal de Rivière Salée :
Considérant que la délibération du 11 décembre 1987 dudit conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols modifié de la commune a eu pour effet de substituer un nouveau plan à celui qui avait été approuvé par la délibération du 20 février 1987 ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération précédente sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 1987 :
Considérant que le préjudice dont se prévaut l' ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS et qui résulterait pour elle de l'exécution de la délibération du 11 décembre 1987 du conseil municipal de Rivière Salée approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette délibération ; que l'un au moins des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette délibération, tiré de l'absence d'analyse de l'état initial du site et de l'environnement prévue par l'article R.123-17 du code de l'urbanisme dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1988 du tribunal administratif de Fort-deFrance et d'ordonner le sursis à exécution de la délibération du 11 décembre 1987 du conseil municipal de Rivière Salée ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juillet 1988 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS et tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 1987 du conseil municipal de Rivière Salée, il sera sursis à l'exécution de ces délibérations.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 février 1987.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DESAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, à la commune de Rivière Salée et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 93147;100773
Date de la décision : 22/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation sursis à exécution non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS - Aménagement du territoire et utilisation du sol - Préjudice résultant de l'exécution d'une délibération approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols.

54-03-03-02-02-02, 68-07-02-02 Le préjudice dont se prévaut une association de protection de la nature et qui résulterait pour elle de l'exécution d'une délibération approuvant la révision d'un plan d'occupation des sols présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette délibération.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCES - SURSIS - Préjudice justifiant le sursis.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 93147;100773
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:93147.19940722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award