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29/07/1994 | FRANCE | N°102095

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 1994, 102095


Vu 1°), sous le n° 102095, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946, en date du 6 juillet 1988, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu, 2°) sous le n° 106073, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2

3 mars 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil...

Vu 1°), sous le n° 102095, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946, en date du 6 juillet 1988, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu, 2°) sous le n° 106073, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 17 novembre 1988, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 6 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 102095 et 106073 sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditions suivantes (...) 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre des techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : 1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ; (...) 3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètretopographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique (...)" ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ; qu'il résulte de ces dispositions que les géomètres-topographes peuvent bénéficier de la dérogation qu'institue cet article à la condition, notamment, de justifier de cinq années au moins d'exercice de leur profession en qualité soit de chef de mission ou de principal en titre soit en qualité de dirigeant de société ou de directeur technique ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X... ne s'est pas vu reconnaître la qualification de chef de mission ou de principal dans les cabinets de géomètres où il a exercé en qualité de salarié ;
Considérant, d'autre part, qu'au cours de la période où il a exercé dans des entreprises de travaux publics, le requérant n'était pas soumis à la convention collective nationale des cabinets de géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers et n'a pu, par suite, quelles qu'aient été la nature et l'importance de ses responsabilités, se voir reconnaître la qualification de chef de mission ou de principal prévue par cette convention ; que, dès lors, la commission nationale a pu légalement refuser de prendre cette période en compte pour apprécier sa situation au regard de la condition susmentionnée ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946 que, pour l'appréciation de la situation des intéressés au regard de ladite condition, les activités exercées en qualité d'entrepreneur individuel ne peuvent légalement être prises en compte ; que, par suite, les moyens dirigés contre les motifs sur lesquels la commission nationale s'est fondée pour refuser de prendre en compte la période au cours de laquelle M. X... a exercé la profession de géomètre-topographe en qualité d'entrepreneur individuel sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946, en date des 6 juillet 1988 et 17 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 102095
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26, art. 28
Loi 87-988 du 15 décembre 1987 art. 28, art. 26, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 102095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:102095.19940729
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